Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-19.700
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 5 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Un prestataire de services de chasse avait engagé une action en responsabilité contractuelle contre un client, à la suite d’un accident survenu lors d’une partie de chasse. Le tribunal judiciaire d’Avignon, par un jugement du 15 avril 2024, avait rejeté cette demande. La société requérante forma alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, estimant que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », appliqua l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à sa propre juridiction et les conditions d’application d’une procédure expéditive.
La décision démontre d’abord la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile permet en effet un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise textuellement par la Cour, lui confère un pouvoir d’appréciation substantiel sur la recevabilité intrinsèque des griefs. Le contrôle porte sur l’existence même d’un moyen sérieux, prévenant ainsi l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dilatoires ou infondées. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux et une célérité certaine dans le traitement des pourvois. Elle souligne la fonction régulatrice de la Cour, garante de la bonne administration de la justice. L’application stricte de ce dispositif préserve l’autorité de la chose jugée en limitant les recours abusifs contre les décisions des juges du fond.
L’arrêt invite ensuite à une réflexion sur les garanties procédurales entourant ce rejet sommaire. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement du moyen reste une notion laissée à l’appréciation souveraine de la Cour. Cette discrétion peut soulever des interrogations quant au droit à un procès équitable, notamment au regard du principe du double degré de juridiction. Toutefois, la procédure prévue à l’article 1014 n’est pas dénuée de garanties. Elle intervient après un examen collégial et après communication du dossier au ministère public. La décision de rejet, bien que non spécialement motivée quant au fond du droit, est une décision juridictionnelle à part entière. Elle ne prive pas le justiciable d’un examen de son recours, mais en conditionne l’approfondissement à l’existence d’un questionnement juridique légitime. Cette jurisprudence maintient un équilibre entre célérité procédurale et protection des droits de la défense, en réservant les développements motivés aux seuls pourvois présentant une réelle complexité ou une importance particulière pour l’unité du droit.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 5 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Un prestataire de services de chasse avait engagé une action en responsabilité contractuelle contre un client, à la suite d’un accident survenu lors d’une partie de chasse. Le tribunal judiciaire d’Avignon, par un jugement du 15 avril 2024, avait rejeté cette demande. La société requérante forma alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, estimant que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », appliqua l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à sa propre juridiction et les conditions d’application d’une procédure expéditive.
La décision démontre d’abord la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile permet en effet un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise textuellement par la Cour, lui confère un pouvoir d’appréciation substantiel sur la recevabilité intrinsèque des griefs. Le contrôle porte sur l’existence même d’un moyen sérieux, prévenant ainsi l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dilatoires ou infondées. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux et une célérité certaine dans le traitement des pourvois. Elle souligne la fonction régulatrice de la Cour, garante de la bonne administration de la justice. L’application stricte de ce dispositif préserve l’autorité de la chose jugée en limitant les recours abusifs contre les décisions des juges du fond.
L’arrêt invite ensuite à une réflexion sur les garanties procédurales entourant ce rejet sommaire. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement du moyen reste une notion laissée à l’appréciation souveraine de la Cour. Cette discrétion peut soulever des interrogations quant au droit à un procès équitable, notamment au regard du principe du double degré de juridiction. Toutefois, la procédure prévue à l’article 1014 n’est pas dénuée de garanties. Elle intervient après un examen collégial et après communication du dossier au ministère public. La décision de rejet, bien que non spécialement motivée quant au fond du droit, est une décision juridictionnelle à part entière. Elle ne prive pas le justiciable d’un examen de son recours, mais en conditionne l’approfondissement à l’existence d’un questionnement juridique légitime. Cette jurisprudence maintient un équilibre entre célérité procédurale et protection des droits de la défense, en réservant les développements motivés aux seuls pourvois présentant une réelle complexité ou une importance particulière pour l’unité du droit.