Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°23-18.262
La Cour de cassation, première chambre civile, le 5 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige opposait une société civile immobilière à un établissement bancaire étranger. La cour d’appel de Toulouse, le 7 mars 2023, avait rendu un arrêt défavorable à la société civile immobilière. Cette dernière forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet simplifiée. Elle illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs.
**Le strict encadrement du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. La Cour de cassation rappelle son caractère restrictif. Elle ne l’applique qu’aux pourvois « manifestement » irrecevables ou non fondés. La décision du 5 novembre 2025 en est une parfaite illustration. La Cour juge que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule reprend la lettre du texte procédural. Elle témoigne d’un contrôle préalable rigoureux sur le sérieux des arguments. Le juge opère un filtrage des pourvois dilatoires ou dépourvus de base légale sérieuse. Cette pratique préserve l’office de la Cour de cassation. Elle évite l’encombrement du rôle par des instances sans fondement juridique réel. La solution assure une bonne administration de la justice.
La jurisprudence antérieure a précisé les conditions de ce rejet. Un arrêt de l’Assemblée plénière du 7 juillet 2006 rappelait son caractère exceptionnel. La motivation, bien que sommaire, doit être apparente. Elle ne saurait couvrir une question de droit nouvelle ou complexe. La présente décision s’inscrit dans cette ligne. Elle n’innove pas mais applique strictement le texte. Le contrôle exercé est un contrôle de nature manifeste. Il ne se substitue pas à un examen approfondi du fond lorsque le moyen le nécessite. Cette rigueur procédurale garantit le droit au juge. Elle préserve le principe du double degré de juridiction. Le justiciable voit son pourvoi examiné, fût-ce pour être écarté par une décision brève. La Cour remplit ainsi son rôle de régulation.
**La portée limitée d’une décision de rejet sommaire**
La portée d’un tel arrêt est nécessairement circonscrite. Il ne crée pas de précédent jurisprudentiel au sens classique. La décision ne formule aucune règle de droit nouvelle. Elle se borne à constater l’absence de base sérieuse dans les moyens invoqués. Son autorité est donc relative. Elle lie uniquement les parties au litige. Elle ne préjuge pas de la solution pour une affaire présentant des moyens différents. Cette nature procédurale explique l’absence de commentaire doctrinal habituel. La décision est un outil de gestion du contentieux. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant de véritables questions de droit. L’efficacité procédurale est son principal objet. Elle répond à l’impératif de célérité de la justice.
Cette pratique n’est pas sans susciter certaines critiques. L’absence de motivation développée peut paraître frustrante. Elle offre peu de prise à l’analyse juridique substantielle. Pour l’avocat du pourvoyant, elle clôt le débat sans explication détaillée. Toutefois, la sécurité juridique est préservée. Le filtrage manifeste opéré est un gage contre l’arbitraire. La Cour ne statue ainsi que sur des pourvois manifestement voués à l’échec. La solution assure une économie de moyens judiciaires appréciable. Elle libère du temps pour l’examen des affaires méritant une analyse approfondie. En définitive, cette décision rappelle la dualité de la fonction de la Cour de cassation. Elle est à la fois gardienne de la loi et gestionnaire de son propre contentieux.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 5 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige opposait une société civile immobilière à un établissement bancaire étranger. La cour d’appel de Toulouse, le 7 mars 2023, avait rendu un arrêt défavorable à la société civile immobilière. Cette dernière forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet simplifiée. Elle illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs.
**Le strict encadrement du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. La Cour de cassation rappelle son caractère restrictif. Elle ne l’applique qu’aux pourvois « manifestement » irrecevables ou non fondés. La décision du 5 novembre 2025 en est une parfaite illustration. La Cour juge que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule reprend la lettre du texte procédural. Elle témoigne d’un contrôle préalable rigoureux sur le sérieux des arguments. Le juge opère un filtrage des pourvois dilatoires ou dépourvus de base légale sérieuse. Cette pratique préserve l’office de la Cour de cassation. Elle évite l’encombrement du rôle par des instances sans fondement juridique réel. La solution assure une bonne administration de la justice.
La jurisprudence antérieure a précisé les conditions de ce rejet. Un arrêt de l’Assemblée plénière du 7 juillet 2006 rappelait son caractère exceptionnel. La motivation, bien que sommaire, doit être apparente. Elle ne saurait couvrir une question de droit nouvelle ou complexe. La présente décision s’inscrit dans cette ligne. Elle n’innove pas mais applique strictement le texte. Le contrôle exercé est un contrôle de nature manifeste. Il ne se substitue pas à un examen approfondi du fond lorsque le moyen le nécessite. Cette rigueur procédurale garantit le droit au juge. Elle préserve le principe du double degré de juridiction. Le justiciable voit son pourvoi examiné, fût-ce pour être écarté par une décision brève. La Cour remplit ainsi son rôle de régulation.
**La portée limitée d’une décision de rejet sommaire**
La portée d’un tel arrêt est nécessairement circonscrite. Il ne crée pas de précédent jurisprudentiel au sens classique. La décision ne formule aucune règle de droit nouvelle. Elle se borne à constater l’absence de base sérieuse dans les moyens invoqués. Son autorité est donc relative. Elle lie uniquement les parties au litige. Elle ne préjuge pas de la solution pour une affaire présentant des moyens différents. Cette nature procédurale explique l’absence de commentaire doctrinal habituel. La décision est un outil de gestion du contentieux. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant de véritables questions de droit. L’efficacité procédurale est son principal objet. Elle répond à l’impératif de célérité de la justice.
Cette pratique n’est pas sans susciter certaines critiques. L’absence de motivation développée peut paraître frustrante. Elle offre peu de prise à l’analyse juridique substantielle. Pour l’avocat du pourvoyant, elle clôt le débat sans explication détaillée. Toutefois, la sécurité juridique est préservée. Le filtrage manifeste opéré est un gage contre l’arbitraire. La Cour ne statue ainsi que sur des pourvois manifestement voués à l’échec. La solution assure une économie de moyens judiciaires appréciable. Elle libère du temps pour l’examen des affaires méritant une analyse approfondie. En définitive, cette décision rappelle la dualité de la fonction de la Cour de cassation. Elle est à la fois gardienne de la loi et gestionnaire de son propre contentieux.