Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-19.524
Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 26 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 avril 2024. Les représentants légaux d’un enfant adoptif contestent le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil. La juridiction d’appel, statuant après renvoi suivant une première cassation, avait confirmé ce refus. La Cour de cassation écarte les moyens soulevés et rejette le pourvoi. La décision confirme ainsi les conditions d’application de l’article 21-12 du code civil en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration. Elle souligne l’exigence d’une résidence habituelle en France et invite à en préciser la portée.
**I. La confirmation d’une interprétation stricte de la condition de résidence**
La Cour de cassation valide l’approche retenue par les juges du fond. Elle approuve implicitement leur refus d’enregistrement. L’arrêt attaqué avait estimé que les conditions légales n’étaient pas réunies. La haute juridiction écarte les griefs dirigés contre cette appréciation. Elle considère que ces griefs « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique indique un contrôle restreint. La Cour vérifie seulement l’absence d’erreur de droit ou de dénaturation. Elle laisse à la cour d’appel le soin de qualifier les faits.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’article 21-12 du code civil subordonne l’acquisition à une résidence habituelle en France. Cette notion fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation rappelle ce principe essentiel. Elle refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. La solution renforce la sécurité juridique. Elle assure une application uniforme de la loi sur l’ensemble du territoire. La condition de résidence conserve ainsi toute sa rigueur. Elle constitue un filtre objectif et vérifiable.
**II. Les limites persistantes de la notion de résidence habituelle**
La portée de l’arrêt demeure cependant circonscrite. La Cour ne définit pas elle-même la résidence habituelle. Elle se borne à sanctionner l’absence d’erreur manifeste. Cette retenue judiciaire peut susciter des interrogations. L’appréciation souveraine des juges du fond comporte un risque. Elle peut conduire à des divergences entre les cours d’appel. Une définition plus précise par la Cour de cassation serait utile. Elle harmoniserait les pratiques administratives et judiciaires.
La solution adoptée soulève une question d’équité. L’enfant adoptif est placé dans une situation particulière. Sa résidence peut dépendre des décisions de ses représentants légaux. Une interprétation trop formelle de la condition pourrait être critiquée. Elle méconnaîtrait parfois la volonté du législateur. L’article 21-12 vise à faciliter l’intégration des enfants adoptés. La jurisprudence antérieure rappelle cet objectif. La présente décision n’y contredit pas. Elle exige simplement une preuve concrète et effective du lien avec la France. La charge de cette preuve incombe aux requérants. Le rejet du pourvoi en illustre les difficultés pratiques.
Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 26 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 avril 2024. Les représentants légaux d’un enfant adoptif contestent le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil. La juridiction d’appel, statuant après renvoi suivant une première cassation, avait confirmé ce refus. La Cour de cassation écarte les moyens soulevés et rejette le pourvoi. La décision confirme ainsi les conditions d’application de l’article 21-12 du code civil en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration. Elle souligne l’exigence d’une résidence habituelle en France et invite à en préciser la portée.
**I. La confirmation d’une interprétation stricte de la condition de résidence**
La Cour de cassation valide l’approche retenue par les juges du fond. Elle approuve implicitement leur refus d’enregistrement. L’arrêt attaqué avait estimé que les conditions légales n’étaient pas réunies. La haute juridiction écarte les griefs dirigés contre cette appréciation. Elle considère que ces griefs « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique indique un contrôle restreint. La Cour vérifie seulement l’absence d’erreur de droit ou de dénaturation. Elle laisse à la cour d’appel le soin de qualifier les faits.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’article 21-12 du code civil subordonne l’acquisition à une résidence habituelle en France. Cette notion fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation rappelle ce principe essentiel. Elle refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. La solution renforce la sécurité juridique. Elle assure une application uniforme de la loi sur l’ensemble du territoire. La condition de résidence conserve ainsi toute sa rigueur. Elle constitue un filtre objectif et vérifiable.
**II. Les limites persistantes de la notion de résidence habituelle**
La portée de l’arrêt demeure cependant circonscrite. La Cour ne définit pas elle-même la résidence habituelle. Elle se borne à sanctionner l’absence d’erreur manifeste. Cette retenue judiciaire peut susciter des interrogations. L’appréciation souveraine des juges du fond comporte un risque. Elle peut conduire à des divergences entre les cours d’appel. Une définition plus précise par la Cour de cassation serait utile. Elle harmoniserait les pratiques administratives et judiciaires.
La solution adoptée soulève une question d’équité. L’enfant adoptif est placé dans une situation particulière. Sa résidence peut dépendre des décisions de ses représentants légaux. Une interprétation trop formelle de la condition pourrait être critiquée. Elle méconnaîtrait parfois la volonté du législateur. L’article 21-12 vise à faciliter l’intégration des enfants adoptés. La jurisprudence antérieure rappelle cet objectif. La présente décision n’y contredit pas. Elle exige simplement une preuve concrète et effective du lien avec la France. La charge de cette preuve incombe aux requérants. Le rejet du pourvoi en illustre les difficultés pratiques.