Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-18.522
Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 26 novembre 2025, statue sur la compétence internationale en matière de responsabilité. Une banque, subrogée dans les droits d’un créancier, assigne un fournisseur allemand devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle, reprochant au fournisseur d’avoir validé des factures sans les payer. Le fournisseur oppose l’incompétence du juge français au regard du règlement Bruxelles I bis. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 avril 2024, retient sa compétence au titre du for du délit. Le fournisseur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’action se rattachait véritablement à la matière délictuelle. La question est de savoir selon quels critères le juge doit opérer la distinction entre matière contractuelle et délictuelle pour déterminer sa compétence internationale. La Cour de cassation applique strictement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle censure la décision pour défaut de base légale. L’arrêt illustre la rigueur nécessaire dans la qualification du fondement de l’action pour l’application des règles de compétence européenne.
La solution s’explique par une application stricte des critères autonomes posés par la Cour de justice. Elle révèle également les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de cette distinction par les juges du fond.
**I. La réaffirmation des critères autonomes de la distinction entre matière contractuelle et délictuelle**
La Cour de cassation rappelle avec précision le cadre interprétatif imposé par le droit de l’Union. Elle souligne d’abord le caractère autonome des notions utilisées par le règlement. Elle cite la Cour de justice pour qui ces notions « ne sauraient être comprises comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause ». Le juge national ne peut donc se contenter de la qualification retenue par les parties ou de celle issue de son droit interne. Il doit procéder à une analyse spécifique, guidée par la jurisprudence européenne.
L’arrêt précise ensuite le critère substantiel de la distinction. Il reprend la définition selon laquelle la matière délictuelle « comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la ‘matière contractuelle' ». Pour déterminer ce rattachement, le juge doit examiner le fondement de l’obligation invoquée. La Cour de cassation cite l’arrêt *Wikingerhof* : l’action relève du délit lorsque « l’obligation dont se prévaut le demandeur ne résulte pas d’un engagement volontaire du défendeur à son égard mais naît indépendamment de la volonté de celui-ci ». L’existence d’un contrat entre les parties n’est pas nécessairement écartée. Mais l’obligation violée doit être détachable de ce lien contractuel.
**II. Les exigences procédurales renforcées à la charge du juge du fond**
La censure de l’arrêt parisien démontre les exigences concrètes de cette analyse. La cour d’appel s’était bornée à constater le choix par la banque du « terrain délictuel ». Elle avait estimé que « le bien fondé du choix du fondement de l’action est une question de fond qui ne peut être tranchée en cause d’appel sur la compétence ». La Cour de cassation rejette cette approche. Elle juge que la cour d’appel devait rechercher « si la demande, qui était étroitement liée aux factures dont la banque poursuivait le paiement en vertu de contrats d’affacturage l’ayant subrogée dans les droits du créancier du fournisseur allemand, se rattachait à la matière délictuelle ». Le juge de la compétence ne peut donc faire l’économie d’un examen préalable du fondement substantiel de la demande.
Cet examen est indispensable pour qualifier le litige. La Cour souligne le lien étroit entre la demande et les factures issues des contrats d’affacturage. Elle suggère ainsi que l’obligation de payer ces factures pourrait trouver sa source dans un engagement contractuel. La validation des factures par le fournisseur pourrait constituer l’exécution d’une obligation conventionnelle. La faute alléguée ne serait alors pas indépendante du contrat. En omettant cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Haute juridiction impose ainsi une investigation approfondie des faits et des actes juridiques en cause avant toute décision sur la compétence.
Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 26 novembre 2025, statue sur la compétence internationale en matière de responsabilité. Une banque, subrogée dans les droits d’un créancier, assigne un fournisseur allemand devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle, reprochant au fournisseur d’avoir validé des factures sans les payer. Le fournisseur oppose l’incompétence du juge français au regard du règlement Bruxelles I bis. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 avril 2024, retient sa compétence au titre du for du délit. Le fournisseur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’action se rattachait véritablement à la matière délictuelle. La question est de savoir selon quels critères le juge doit opérer la distinction entre matière contractuelle et délictuelle pour déterminer sa compétence internationale. La Cour de cassation applique strictement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle censure la décision pour défaut de base légale. L’arrêt illustre la rigueur nécessaire dans la qualification du fondement de l’action pour l’application des règles de compétence européenne.
La solution s’explique par une application stricte des critères autonomes posés par la Cour de justice. Elle révèle également les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de cette distinction par les juges du fond.
**I. La réaffirmation des critères autonomes de la distinction entre matière contractuelle et délictuelle**
La Cour de cassation rappelle avec précision le cadre interprétatif imposé par le droit de l’Union. Elle souligne d’abord le caractère autonome des notions utilisées par le règlement. Elle cite la Cour de justice pour qui ces notions « ne sauraient être comprises comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause ». Le juge national ne peut donc se contenter de la qualification retenue par les parties ou de celle issue de son droit interne. Il doit procéder à une analyse spécifique, guidée par la jurisprudence européenne.
L’arrêt précise ensuite le critère substantiel de la distinction. Il reprend la définition selon laquelle la matière délictuelle « comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la ‘matière contractuelle' ». Pour déterminer ce rattachement, le juge doit examiner le fondement de l’obligation invoquée. La Cour de cassation cite l’arrêt *Wikingerhof* : l’action relève du délit lorsque « l’obligation dont se prévaut le demandeur ne résulte pas d’un engagement volontaire du défendeur à son égard mais naît indépendamment de la volonté de celui-ci ». L’existence d’un contrat entre les parties n’est pas nécessairement écartée. Mais l’obligation violée doit être détachable de ce lien contractuel.
**II. Les exigences procédurales renforcées à la charge du juge du fond**
La censure de l’arrêt parisien démontre les exigences concrètes de cette analyse. La cour d’appel s’était bornée à constater le choix par la banque du « terrain délictuel ». Elle avait estimé que « le bien fondé du choix du fondement de l’action est une question de fond qui ne peut être tranchée en cause d’appel sur la compétence ». La Cour de cassation rejette cette approche. Elle juge que la cour d’appel devait rechercher « si la demande, qui était étroitement liée aux factures dont la banque poursuivait le paiement en vertu de contrats d’affacturage l’ayant subrogée dans les droits du créancier du fournisseur allemand, se rattachait à la matière délictuelle ». Le juge de la compétence ne peut donc faire l’économie d’un examen préalable du fondement substantiel de la demande.
Cet examen est indispensable pour qualifier le litige. La Cour souligne le lien étroit entre la demande et les factures issues des contrats d’affacturage. Elle suggère ainsi que l’obligation de payer ces factures pourrait trouver sa source dans un engagement contractuel. La validation des factures par le fournisseur pourrait constituer l’exécution d’une obligation conventionnelle. La faute alléguée ne serait alors pas indépendante du contrat. En omettant cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Haute juridiction impose ainsi une investigation approfondie des faits et des actes juridiques en cause avant toute décision sur la compétence.