Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-14.887
Un acte notarié exécutoire du 3 août 2007, régi par la loi luxembourgeoise, constatait un prêt consenti à deux emprunteurs résidant en France et une affectation hypothécaire sur un bien d’une société. Le créancier, une banque luxembourgeoise, engagea en 2014 une procédure de saisie immobilière sur ces biens. Les emprunteurs et la société saisie contestèrent cette exécution devant le juge de l’exécution, invoquant notamment la nullité de la procédure et la prescription de la créance au regard du droit français de la consommation. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta leurs demandes et ordonna la vente forcée. Elle estima que les règles protectrices du code de la consommation français, invoquées par les emprunteurs, ne constituaient pas des lois de police au sens de l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et ne pouvaient donc s’appliquer au contrat régi par la loi luxembourgeoise. Les emprunteurs et la société formèrent un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel. La Haute juridiction censure la cour d’appel pour avoir écarté l’application du droit français de la consommation au motif qu’il ne constituait pas une loi de police, sans avoir recherché si les emprunteurs agissaient en qualité de consommateurs et si les dispositions impératives françaises leur offraient une protection supérieure. L’arrêt rappelle ainsi la distinction fondamentale entre les dispositions impératives protectrices du consommateur au sens de l’article 5 de la Convention de Rome et les lois de police visées à son article 7. Cette décision réaffirme avec netteté le régime protecteur spécifique instauré par la Convention en matière contractuelle internationale impliquant un consommateur.
**I. La réaffirmation du régime protecteur autonome de l’article 5 de la Convention de Rome**
L’arrêt opère un rappel essentiel de l’économie propre à l’article 5 de la Convention de Rome de 1980. La cour d’appel avait écarté l’application du droit français de la consommation en le qualifiant. Elle a jugé que “le régime des clauses abusives du droit de la consommation français ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat français” et ne constitue donc pas une loi de police au sens de l’article 7. La Cour de cassation censure cette analyse comme inopérante. Elle souligne que “l’article 5 de la Convention de Rome n’exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police”. Le raisonnement de la cour d’appel témoignait d’une confusion entre deux mécanismes distincts. L’article 7 permet l’application de lois de police étrangères dans des conditions strictes. L’article 5 instaure quant à lui un régime dérogatoire autonome et spécifique pour la protection du consommateur. Ce régime fonctionne indépendamment de la qualification de loi de police. La Cour de cassation rappelle ainsi la hiérarchie des raisonnements en droit international privé des contrats. L’examen des conditions de l’article 5 doit précéder et est sans rapport avec celui de l’article 7.
La décision précise ensuite les obligations du juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. La cour d’appel s’est dispensée de vérifier les conditions d’application de l’article 5. La Haute juridiction lui enjoint de “rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n’avaient pas contracté en qualité de consommateurs et si les règles impératives du droit français de leur résidence ne leur assuraient pas une protection supérieure”. L’arrêt met ainsi en lumière les deux étapes indispensables de l’analyse. Il convient d’abord de qualifier la relation contractuelle pour déterminer si l’une des parties agit comme un consommateur. Il faut ensuite procéder à une comparaison concrète des niveaux de protection. La simple existence d’une transposition de la directive 93/13/CEE dans la loi désignée par le contrat, en l’occurrence le droit luxembourgeois, ne suffit pas. La cour d’appel avait relevé que “le droit luxembourgeois a intégré la directive” et en avait déduit que “le régime légal français ne peut être considéré comme constitutif d’une loi de police”. Ce raisonnement est doublement vicié. Il recourt au critère inapproprié de la loi de police. Il substitue une appréciation abstraite et générale à l’examen comparatif exigé par l’article 5. La Cour de cassation réaffirme donc la nécessité d’une analyse in concreto des législations en présence.
**II. La portée pratique renforcée de la protection impérative du consommateur**
Cet arrêt a pour effet de conforter l’effectivité de la protection juridique des consommateurs dans les relations internationales. En clarifiant le régime de l’article 5, il empêche que son bénéfice ne soit subordonné à des conditions étrangères à son texte. Le risque était de vider de sa substance la protection spécifique en exigeant que les règles invoquées soient aussi des lois de police. La Cour de cassation écarte ce risque par une interprétation littérale et téléologique. Elle rappelle que l’objectif de l’article 5 est précisément d’éviter que “le choix par les parties de la loi applicable ne puisse avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives” de sa loi habituelle. Le mécanisme est ainsi conçu comme un filet de sécurité autonome. Cette autonomie garantit une protection minimale indépendamment de la volonté des parties et de la loi choisie. La décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante attachée à l’effectivité des règles protectrices. Elle rappelle que la qualification de consommateur et la comparaison des protections sont des étapes obligatoires que le juge ne peut contourner.
La portée de l’arrêt dépasse le cadre de la Convention de Rome de 1980. Le règlement Rome I reprend en son article 6 le dispositif protecteur de l’article 5 de la Convention. La solution dégagée conserve donc toute son actualité pour les contrats postérieurs au 17 décembre 2009. Elle offre une grille d’analyse claire pour les juridictions du fond. La protection du consommateur en droit international privé repose sur un mécanisme spécifique et comparatif. Elle ne doit pas être confondue avec l’exceptionnelle application des lois de police. Cette clarification est essentielle pour la sécurité juridique. Les professionnels proposant des contrats internationaux à des consommateurs ne peuvent se fonder uniquement sur la loi choisie au contrat. Ils doivent anticiper l’application possible des règles impératives plus protectrices du pays de résidence habituelle du consommateur. L’arrêt renforce ainsi la prévisibilité du droit pour les parties. Il guide les juges du fond vers un examen rigoureux et concret des situations qui leur sont soumises, garantissant une protection effective et non simplement théorique.
Un acte notarié exécutoire du 3 août 2007, régi par la loi luxembourgeoise, constatait un prêt consenti à deux emprunteurs résidant en France et une affectation hypothécaire sur un bien d’une société. Le créancier, une banque luxembourgeoise, engagea en 2014 une procédure de saisie immobilière sur ces biens. Les emprunteurs et la société saisie contestèrent cette exécution devant le juge de l’exécution, invoquant notamment la nullité de la procédure et la prescription de la créance au regard du droit français de la consommation. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta leurs demandes et ordonna la vente forcée. Elle estima que les règles protectrices du code de la consommation français, invoquées par les emprunteurs, ne constituaient pas des lois de police au sens de l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et ne pouvaient donc s’appliquer au contrat régi par la loi luxembourgeoise. Les emprunteurs et la société formèrent un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel. La Haute juridiction censure la cour d’appel pour avoir écarté l’application du droit français de la consommation au motif qu’il ne constituait pas une loi de police, sans avoir recherché si les emprunteurs agissaient en qualité de consommateurs et si les dispositions impératives françaises leur offraient une protection supérieure. L’arrêt rappelle ainsi la distinction fondamentale entre les dispositions impératives protectrices du consommateur au sens de l’article 5 de la Convention de Rome et les lois de police visées à son article 7. Cette décision réaffirme avec netteté le régime protecteur spécifique instauré par la Convention en matière contractuelle internationale impliquant un consommateur.
**I. La réaffirmation du régime protecteur autonome de l’article 5 de la Convention de Rome**
L’arrêt opère un rappel essentiel de l’économie propre à l’article 5 de la Convention de Rome de 1980. La cour d’appel avait écarté l’application du droit français de la consommation en le qualifiant. Elle a jugé que “le régime des clauses abusives du droit de la consommation français ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat français” et ne constitue donc pas une loi de police au sens de l’article 7. La Cour de cassation censure cette analyse comme inopérante. Elle souligne que “l’article 5 de la Convention de Rome n’exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police”. Le raisonnement de la cour d’appel témoignait d’une confusion entre deux mécanismes distincts. L’article 7 permet l’application de lois de police étrangères dans des conditions strictes. L’article 5 instaure quant à lui un régime dérogatoire autonome et spécifique pour la protection du consommateur. Ce régime fonctionne indépendamment de la qualification de loi de police. La Cour de cassation rappelle ainsi la hiérarchie des raisonnements en droit international privé des contrats. L’examen des conditions de l’article 5 doit précéder et est sans rapport avec celui de l’article 7.
La décision précise ensuite les obligations du juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. La cour d’appel s’est dispensée de vérifier les conditions d’application de l’article 5. La Haute juridiction lui enjoint de “rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n’avaient pas contracté en qualité de consommateurs et si les règles impératives du droit français de leur résidence ne leur assuraient pas une protection supérieure”. L’arrêt met ainsi en lumière les deux étapes indispensables de l’analyse. Il convient d’abord de qualifier la relation contractuelle pour déterminer si l’une des parties agit comme un consommateur. Il faut ensuite procéder à une comparaison concrète des niveaux de protection. La simple existence d’une transposition de la directive 93/13/CEE dans la loi désignée par le contrat, en l’occurrence le droit luxembourgeois, ne suffit pas. La cour d’appel avait relevé que “le droit luxembourgeois a intégré la directive” et en avait déduit que “le régime légal français ne peut être considéré comme constitutif d’une loi de police”. Ce raisonnement est doublement vicié. Il recourt au critère inapproprié de la loi de police. Il substitue une appréciation abstraite et générale à l’examen comparatif exigé par l’article 5. La Cour de cassation réaffirme donc la nécessité d’une analyse in concreto des législations en présence.
**II. La portée pratique renforcée de la protection impérative du consommateur**
Cet arrêt a pour effet de conforter l’effectivité de la protection juridique des consommateurs dans les relations internationales. En clarifiant le régime de l’article 5, il empêche que son bénéfice ne soit subordonné à des conditions étrangères à son texte. Le risque était de vider de sa substance la protection spécifique en exigeant que les règles invoquées soient aussi des lois de police. La Cour de cassation écarte ce risque par une interprétation littérale et téléologique. Elle rappelle que l’objectif de l’article 5 est précisément d’éviter que “le choix par les parties de la loi applicable ne puisse avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives” de sa loi habituelle. Le mécanisme est ainsi conçu comme un filet de sécurité autonome. Cette autonomie garantit une protection minimale indépendamment de la volonté des parties et de la loi choisie. La décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante attachée à l’effectivité des règles protectrices. Elle rappelle que la qualification de consommateur et la comparaison des protections sont des étapes obligatoires que le juge ne peut contourner.
La portée de l’arrêt dépasse le cadre de la Convention de Rome de 1980. Le règlement Rome I reprend en son article 6 le dispositif protecteur de l’article 5 de la Convention. La solution dégagée conserve donc toute son actualité pour les contrats postérieurs au 17 décembre 2009. Elle offre une grille d’analyse claire pour les juridictions du fond. La protection du consommateur en droit international privé repose sur un mécanisme spécifique et comparatif. Elle ne doit pas être confondue avec l’exceptionnelle application des lois de police. Cette clarification est essentielle pour la sécurité juridique. Les professionnels proposant des contrats internationaux à des consommateurs ne peuvent se fonder uniquement sur la loi choisie au contrat. Ils doivent anticiper l’application possible des règles impératives plus protectrices du pays de résidence habituelle du consommateur. L’arrêt renforce ainsi la prévisibilité du droit pour les parties. Il guide les juges du fond vers un examen rigoureux et concret des situations qui leur sont soumises, garantissant une protection effective et non simplement théorique.