Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°23-21.121

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 26 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 12 juillet 2023. L’affaire opposait un établissement de crédit à des emprunteurs ayant souscrit un prêt relais pour financer un projet immobilier. Après la mise en demeure infructueuse des emprunteurs, la banque obtint en première instance un jugement de condamnation au paiement. Les emprunteurs firent appel. Postérieurement à ce jugement, la vente du bien garantissant le prêt permit le remboursement intégral de la créance. La Cour d’appel de Riom infirma le jugement et débouta la banque de sa demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque. La décision soulève la question de l’extinction de l’obligation de remboursement et de son incidence sur la recevabilité d’une action en justice. Elle invite à s’interroger sur la subsistance de l’intérêt à agir après paiement de la dette. La Haute juridiction valide la solution des juges du fond en considérant que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.

**La sanction de l’absence d’intérêt à agir**

L’arrêt illustre l’application rigoureuse de l’exigence d’un intérêt à agir. La banque avait initialement un intérêt légitime à poursuivre le recouvrement de sa créance. Le jugement de première instance lui donnait raison. Toutefois, la survenance d’un fait postérieur, le remboursement intégral de la dette par le produit de la vente, a modifié la situation. L’obligation des emprunteurs s’est éteinte par l’effet du paiement. Dès lors, la poursuite de l’instance en appel perdait sa raison d’être. La Cour d’appel de Riom a constaté cette extinction. Elle en a tiré les conséquences sur le plan processuel en déboutant la banque. La Cour de cassation, par son rejet, entérine cette analyse. Elle rappelle ainsi qu’une action en justice ne peut prospérer si son fondement a disparu. L’intérêt à agir doit exister au jour où le juge statue.

**La portée limitée du contrôle de la Cour de cassation**

La décision démontre les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les juges du fond. L’arrêt indique que les griefs invoqués par la banque « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule atteste d’un contrôle de la motivation restreint. La Cour ne réexamine pas le fond de l’affaire. Elle vérifie seulement si les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Ici, la qualification des faits par la Cour d’appel, qui a vu une extinction de la dette, relevait de son pouvoir souverain. La Cour de cassation ne pouvait y substituer sa propre appréciation. Le rejet du pourvoi confirme la marge d’appréciation des juges du fond pour caractériser les faits. Il souligne également le caractère subsidiaire du contrôle de cassation, réservé aux seules violations de la loi. La solution consacrée paraît équitable. Elle évite la condamnation d’un débiteur ayant déjà rempli son obligation. Elle préserve les principes généraux du procès civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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