Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°24-50.026

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 22 octobre 2025, se prononce sur l’exequatur d’un jugement étranger constatant une filiation. Deux personnes de même sexe, mariées à l’étranger, obtiennent d’un tribunal californien un jugement les déclarant parents légaux d’un enfant à naître par gestation pour autrui. L’acte de naissance américain est établi conformément à cette décision. Les parents, agissant également pour le compte de l’enfant, demandent en France la reconnaissance de ce jugement et son assimilation aux effets d’une adoption plénière. Par un arrêt du 4 juin 2024, la Cour d’appel de Paris accorde l’exequatur. Les parents se pourvoient en cassation. La Haute juridiction casse l’arrêt sans renvoi. Elle rejette la demande d’exequatur et refuse d’attacher au jugement étranger les effets d’une adoption plénière. La décision soulève la question de la reconnaissance en France des filiations établies à l’étranger au moyen d’une gestation pour autrui. Elle invite à analyser le rejet de l’exequatur puis le refus de substitution par l’adoption.

La Cour de cassation écarte d’abord la reconnaissance du jugement étranger. Elle estime irrecevable le moyen invoqué par les parents. L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile permet cette déclaration d’irrecevabilité sans motivation spéciale. Le silence de la Cour sur le fond du grief confirme une jurisprudence constante. La solution rappelle que “l’exequatur ne peut être accordé à une décision étrangère qui consacre une situation contraire à l’ordre public international français”. La gestation pour autrui, prohibée par l’article 16-7 du code civil, relève de cet ordre public. Le jugement californien, en établissant une filiation directement issue d’une convention de GPA, heurte ce principe fondamental. La Cour d’appel de Paris avait méconnu cette règle en accordant l’exequatur. La cassation sans renvoi manifeste l’intensité de la contrariété à l’ordre public. Aucun réexamen au fond n’est nécessaire. La position est ferme et prévisible. Elle s’inscrit dans le sillage des arrêts de principe de la première chambre civile. La solution préserve la cohérence du droit français des filiations. Elle évite toute reconnaissance indirecte d’une pratique illicite sur le territoire national.

La Haute juridistique rejette ensuite la demande de substitution par l’adoption plénière. Elle infirme le jugement de première instance sur ce point. La Cour statue au fond en cassation sans renvoi. Elle considère implicitement l’absence de voie juridique alternative. La demande visait à faire produire au jugement étranger “les effets d’une adoption plénière”. Cette requête supposait une dissociation entre la procédure de GPA et le statut de l’enfant. La Cour refuse cette opération. L’adoption plénière requiert un lien de filiation inexistant au regard du droit français. L’enfant est né d’une mère porteuse sans qu’un abandon légal soit constaté. Les conditions de l’article 345 du code civil ne sont pas remplies. La jurisprudence antérieure admet parfois l’adoption simple de l’enfant du conjoint dans des situations internationales. Ici, l’adoption plénière aurait effacé la filiation d’origine pour lui substituer une filiation purement française. Cela reviendrait à valider rétroactivement une situation créée en violation de l’ordre public. La Cour écarte cette possibilité. Elle affirme ainsi la primauté de la prohibition de la GPA sur toute considération d’intérêt de l’enfant. Le refus de l’adoption plénière consolide la portée impérative de l’ordre public. Il empêche toute régularisation a posteriori de la filiation. La solution peut sembler rigoureuse. Elle garantit néanmoins l’effectivité de la norme française. Elle évite les contournements par le recours à une institution distincte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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