Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°23-14.917

La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 mars 2023. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision d’appel. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle de l’admissibilité d’un rejet non spécialement motivé en cas de moyens irrecevables ou non fondés. La solution retenue confirme la régularité de cette procédure particulière.

**La confirmation d’une procédure d’économie contentieuse**

Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’exception. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. Il permet à la Cour de cassation d’écarter rapidement un pourvoi jugé inefficace. La décision du 22 octobre 2025 en rappelle les conditions strictes d’application. Les juges suprêmes estiment que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine fonde le recours à la procédure simplifiée. Elle évite ainsi l’examen approfondi d’un pourvoi considéré comme voué à l’échec. La jurisprudence antérieure avait déjà validé cette approche pour les moyens irrecevables ou inopérants. L’arrêt confirme cette ligne en l’étendant aux moyens manifestement non fondés.

Cette pratique assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois méritant une analyse détaillée. Le filtrage ainsi opéré est essentiel pour la célérité de la justice. La décision s’inscrit dans une recherche permanente d’efficacité procédurale. Elle respecte toutefois les droits de la défense. Le demandeur au pourvoi a bien été entendu par la formation collégiale. Le rejet sans motivation spéciale n’est prononcé qu’après un examen sérieux du dossier. La Cour vérifie toujours le caractère manifestement infondé des griefs. Cette garantie préserve l’équité du procès devant la juridiction suprême.

**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire**

Le pouvoir d’écarter un pourvoi sans motivation détaillée n’est pas absolu. La décision étudiée en trace les contours par sa propre existence. L’emploi de l’adverbe « manifestement » dans les motifs est significatif. Il implique une évidence qui ne laisse place à aucun doute sérieux. Cette condition jurisprudentielle protège le droit au recours effectif. La Cour ne peut utiliser cette procédure que dans des cas clairs et non controversés. Toute ambiguïté sur la pertinence d’un moyen exige une motivation complète. L’arrêt renforce ainsi une sécurité juridique indispensable.

La portée de cette jurisprudence reste cependant mesurée. Elle ne crée pas de nouvelle règle de procédure. Elle rappelle simplement l’application stricte d’un texte existant. Son intérêt réside dans la confirmation d’une pratique bien établie. La décision évite toute innovation susceptible d’affaiblir les voies de recours. Elle maintient un équilibre entre célérité et qualité de la justice. Les futurs justiciables savent que seuls les pourvois dénués de tout fondement seront traités ainsi. Cette prévisibilité est essentielle pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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