Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°25-12.758
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 septembre 2024. Le litige opposait un particulier à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée.
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs qui lui sont soumis. Elle rappelle que le juge de cassation peut, par une appréciation souveraine, écarter un moyen qu’il estime irrecevable ou inefficace sans engager une motivation approfondie. Cette pratique procédurale, prévue par le code, permet de filtrer les pourvois et d’alléger la charge de la Cour. Elle souligne que la saisine de la juridiction suprême n’ouvre pas un droit à un réexamen complet de l’affaire, mais seulement à un contrôle limité aux erreurs de droit. L’arrêt attaqué bénéficie ainsi d’une présomption de validité que le pourvoi n’a pas réussi à renverser.
**La confirmation d’un pouvoir souverain de filtrage des pourvois**
La Cour exerce ici le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 1014 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen est « manifestement » inefficace, ce qui lui évite de développer une argumentation détaillée. Ce filtrage est essentiel pour la bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de se concentrer sur les questions juridiques présentant un intérêt sérieux. La formulation retenue indique une appréciation globale et souveraine de la pertinence du grief. Elle consacre l’idée que certains pourvois ne méritent pas une réponse motivée au fond, préservant ainsi l’autorité de la chose jugée par les juridictions du fond dès lors qu’aucune erreur de droit patente n’est décelable.
Cette pratique n’est pas sans susciter des interrogations sur les droits de la défense. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans motivation spécifique peut éprouver un sentiment de déni de justice. Toutefois, la procédure est encadrée. Le caractère « manifestement » infondé du moyen doit être établi, ce qui implique un examen préalable par la Cour. La décision s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre le droit au recours et l’impératif d’efficacité de la justice suprême. Elle rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction et que son rôle est de garantir l’unité d’interprétation du droit, non de réviser les faits.
**Les implications procédurales d’un rejet non spécialement motivé**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle valide une économie de moyens dans le traitement des pourvois. En évitant de rédiger des motifs détaillés, la Cour accélère le règlement des affaires qu’elle estime non sérieuses. Cette solution contribue à réduire l’engorgement de la juridiction. Elle renvoie également aux exigences du procès équitable, qui n’impose pas nécessairement une motivation détaillée pour chaque décision de rejet. La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’un rejet sommaire peut être conforme à l’article 6 de la Convention dès lors que le grief est dépourvu de tout fondement.
Cependant, cette pratique doit rester exceptionnelle et appliquée avec circonspection. Un usage trop large du rejet non motivé pourrait affaiblir la fonction pédagogique de la Cour de cassation. Les arrêts de rejet motivés participent en effet à la clarification du droit pour les justiciables et les praticiens. La solution adoptée ici semble réservée aux cas où le moyen est totalement dénué de pertinence juridique. Elle ne remet pas en cause le principe général selon lequel la Cour motive ses décisions. Elle constitue plutôt une exception justifiée par l’évidence du défaut du pourvoi, préservant ainsi l’efficacité du service public de la justice sans sacrifier les exigences fondamentales du débat judiciaire.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 septembre 2024. Le litige opposait un particulier à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée.
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs qui lui sont soumis. Elle rappelle que le juge de cassation peut, par une appréciation souveraine, écarter un moyen qu’il estime irrecevable ou inefficace sans engager une motivation approfondie. Cette pratique procédurale, prévue par le code, permet de filtrer les pourvois et d’alléger la charge de la Cour. Elle souligne que la saisine de la juridiction suprême n’ouvre pas un droit à un réexamen complet de l’affaire, mais seulement à un contrôle limité aux erreurs de droit. L’arrêt attaqué bénéficie ainsi d’une présomption de validité que le pourvoi n’a pas réussi à renverser.
**La confirmation d’un pouvoir souverain de filtrage des pourvois**
La Cour exerce ici le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 1014 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen est « manifestement » inefficace, ce qui lui évite de développer une argumentation détaillée. Ce filtrage est essentiel pour la bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de se concentrer sur les questions juridiques présentant un intérêt sérieux. La formulation retenue indique une appréciation globale et souveraine de la pertinence du grief. Elle consacre l’idée que certains pourvois ne méritent pas une réponse motivée au fond, préservant ainsi l’autorité de la chose jugée par les juridictions du fond dès lors qu’aucune erreur de droit patente n’est décelable.
Cette pratique n’est pas sans susciter des interrogations sur les droits de la défense. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans motivation spécifique peut éprouver un sentiment de déni de justice. Toutefois, la procédure est encadrée. Le caractère « manifestement » infondé du moyen doit être établi, ce qui implique un examen préalable par la Cour. La décision s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre le droit au recours et l’impératif d’efficacité de la justice suprême. Elle rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction et que son rôle est de garantir l’unité d’interprétation du droit, non de réviser les faits.
**Les implications procédurales d’un rejet non spécialement motivé**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle valide une économie de moyens dans le traitement des pourvois. En évitant de rédiger des motifs détaillés, la Cour accélère le règlement des affaires qu’elle estime non sérieuses. Cette solution contribue à réduire l’engorgement de la juridiction. Elle renvoie également aux exigences du procès équitable, qui n’impose pas nécessairement une motivation détaillée pour chaque décision de rejet. La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’un rejet sommaire peut être conforme à l’article 6 de la Convention dès lors que le grief est dépourvu de tout fondement.
Cependant, cette pratique doit rester exceptionnelle et appliquée avec circonspection. Un usage trop large du rejet non motivé pourrait affaiblir la fonction pédagogique de la Cour de cassation. Les arrêts de rejet motivés participent en effet à la clarification du droit pour les justiciables et les praticiens. La solution adoptée ici semble réservée aux cas où le moyen est totalement dénué de pertinence juridique. Elle ne remet pas en cause le principe général selon lequel la Cour motive ses décisions. Elle constitue plutôt une exception justifiée par l’évidence du défaut du pourvoi, préservant ainsi l’efficacité du service public de la justice sans sacrifier les exigences fondamentales du débat judiciaire.