Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-10.519

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Cette décision intervient dans un litige opposant plusieurs parties, dont les identités sont occultées, à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [V] le 19 septembre 2023. Les demandeurs au pourvoi contestaient la décision d’appel. La Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle de la recevabilité et de la pertinence des moyens invoqués devant la Cour de cassation, justifiant le recours à une procédure de rejet non spécialement motivé. La solution retenue est le rejet du pourvoi, confirmant implicitement l’arrêt attaqué.

**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non motivé**

La décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante concernant l’article 1014 du code de procédure civile. La Cour rappelle que le rejet sans motivation spéciale intervient lorsque les moyens sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise de la jurisprudence, signifie que la Cour opère un filtrage a priori. Elle vérifie si les arguments présentés, même admis en fait, sont susceptibles de remettre en cause la régularité de la décision attaquée. Le contrôle porte sur la substance juridique des griefs. Cette pratique permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions sérieuses. Elle allège ainsi son office et évite l’encombrement du rôle.

Le recours à cette procédure suppose une appréciation restrictive. La Cour ne doit l’utiliser qu’en cas d’inanité manifeste du moyen. Ici, l’absence de motivation détaillée dans l’arrêt lui-même rend difficile l’analyse des raisons exactes du rejet. Toutefois, cette brièveté est le corollaire direct du texte. Elle illustre la confiance accordée au filtrage effectué par la formation collégiale. Cette décision renforce la sécurité juridique en confirmant une application prévisible de l’article 1014. Elle évite toute incertitude sur les conditions de son usage.

**Les limites implicites du contrôle de la Cour de cassation**

En choisissant cette voie, la Cour dessine aussi les limites de son propre contrôle. Le rejet non spécialement motivé signifie que les moyens n’atteignent pas le seuil de gravité requis. Ils ne révèlent aucune erreur de droit caractérisée ou aucune violation d’une règle essentielle. La décision valide implicitement le raisonnement des juges du fond. Elle estime que leur solution, même non examinée en détail, repose sur des bases juridiques suffisantes. Cette approche consacre une certaine déférence envers l’appréciation souveraine des faits par la cour d’appel.

Cette pratique n’est pas sans risque doctrinal. Elle peut paraître frustrante pour les justiciables, privés d’une motivation explicite sur le rejet de leur pourvoi. Certains auteurs y voient une atteinte au droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet cette procédure sous conditions. Elle exige que le filtrage soit effectué par une juridiction et que le pourvoi ait été examiné au fond. La décision du 19 novembre 2025 respecte ce cadre. Elle montre la rigueur du contrôle exercé en chambre du conseil. La portée de l’arrêt est donc double. Il réaffirme une procédure utile à l’efficacité de la justice suprême. Il en rappelle les garde-fous, garantissant son équilibre avec les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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