Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-21.415
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire trouve son origine dans un litige familial opposant deux époux. La cour d’appel de Rouen, le 15 décembre 2022, avait statué sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision d’appel. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à réfléchir sur le régime des pourvois non motivés et ses implications pratiques.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative encadrée**
La Cour de cassation exerce ici son pouvoir de rejet sommaire. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’elle « peut rejeter le pourvoi sans motivation spéciale » lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt applique strictement ce texte. Il constate le caractère non fondé des griefs. Cette procédure allégée vise à éviter l’encombrement de la juridiction suprême. Elle sanctionne les pourvois dilatoires ou dépourvus de sérieux. La Cour opère un filtrage nécessaire des requêtes. Elle conserve toutefois un contrôle sur la recevabilité et l’admission des moyens. Le rejet non motivé n’est pas un déni de justice. Il suppose une appréciation préalable du pourvoi par la formation collégiale. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à des impératifs d’efficacité procédurale.
La décision illustre la marge d’appréciation discrétionnaire de la Cour. La qualification de moyen « manifestement » non fondé lui appartient. Cette appréciation est souveraine et échappe à tout recours. Le juge procède à un examen sommaire du grief. Il vérifie si l’argument avancé pourrait, en droit, justifier une cassation. L’absence de motivation détaillée limite la transparence du raisonnement. Elle peut susciter des interrogations pour la partie perdante. Le système repose sur la confiance dans l’office du juge. La Cour de cassation assume pleinement son rôle de régulateur du pourvoi. Elle évite ainsi de consacrer des développements inutiles. Cette économie de moyens juridictionnels est généralement admise. Elle est le corollaire du droit au double degré de juridiction.
**Les conséquences pratiques d’un rejet sans motivation approfondie**
L’arrêt produit les effets classiques d’un rejet de pourvoi. Il confère l’autorité de la chose jugée à la décision d’appel. La solution rendue par la cour d’appel de Rouen devient ainsi définitive. Le litige sur le fond trouve sa clôture. La Cour condamne également le demandeur aux dépens et à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation aux frais irrépétibles complète la sanction procédurale. Elle vise à indemniser partiellement la partie victorieuse de ses frais de défense. Le montant alloué, en l’occurrence trois mille euros, relève de l’appréciation souveraine des juges. Ces dispositions financières dissuadent les recours abusifs. Elles préservent l’équilibre entre les parties en cas de procédure infructueuse.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il rappelle les conditions d’application d’une procédure exceptionnelle. Le rejet non spécialement motivé reste une décision de principe sur la recevabilité du pourvoi. Il ne crée pas une jurisprudence substantielle sur le droit de la famille. La solution au litige initial demeure celle dégagée par les juges du fond. La Cour de cassation se refuse à examiner le bien-fondé des arguments sur le fond. Elle valide implicitement l’application du droit par la cour d’appel. Cette validation silencieuse renforce l’autorité des juges d’appel. Elle consacre leur rôle de juges du droit commun du litige. La décision témoigne d’une saine gestion du rôle de la Cour de cassation. Elle évite de transformer systématiquement la juridiction suprême en un troisième degré de juridiction.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire trouve son origine dans un litige familial opposant deux époux. La cour d’appel de Rouen, le 15 décembre 2022, avait statué sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision d’appel. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à réfléchir sur le régime des pourvois non motivés et ses implications pratiques.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative encadrée**
La Cour de cassation exerce ici son pouvoir de rejet sommaire. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’elle « peut rejeter le pourvoi sans motivation spéciale » lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt applique strictement ce texte. Il constate le caractère non fondé des griefs. Cette procédure allégée vise à éviter l’encombrement de la juridiction suprême. Elle sanctionne les pourvois dilatoires ou dépourvus de sérieux. La Cour opère un filtrage nécessaire des requêtes. Elle conserve toutefois un contrôle sur la recevabilité et l’admission des moyens. Le rejet non motivé n’est pas un déni de justice. Il suppose une appréciation préalable du pourvoi par la formation collégiale. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à des impératifs d’efficacité procédurale.
La décision illustre la marge d’appréciation discrétionnaire de la Cour. La qualification de moyen « manifestement » non fondé lui appartient. Cette appréciation est souveraine et échappe à tout recours. Le juge procède à un examen sommaire du grief. Il vérifie si l’argument avancé pourrait, en droit, justifier une cassation. L’absence de motivation détaillée limite la transparence du raisonnement. Elle peut susciter des interrogations pour la partie perdante. Le système repose sur la confiance dans l’office du juge. La Cour de cassation assume pleinement son rôle de régulateur du pourvoi. Elle évite ainsi de consacrer des développements inutiles. Cette économie de moyens juridictionnels est généralement admise. Elle est le corollaire du droit au double degré de juridiction.
**Les conséquences pratiques d’un rejet sans motivation approfondie**
L’arrêt produit les effets classiques d’un rejet de pourvoi. Il confère l’autorité de la chose jugée à la décision d’appel. La solution rendue par la cour d’appel de Rouen devient ainsi définitive. Le litige sur le fond trouve sa clôture. La Cour condamne également le demandeur aux dépens et à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation aux frais irrépétibles complète la sanction procédurale. Elle vise à indemniser partiellement la partie victorieuse de ses frais de défense. Le montant alloué, en l’occurrence trois mille euros, relève de l’appréciation souveraine des juges. Ces dispositions financières dissuadent les recours abusifs. Elles préservent l’équilibre entre les parties en cas de procédure infructueuse.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il rappelle les conditions d’application d’une procédure exceptionnelle. Le rejet non spécialement motivé reste une décision de principe sur la recevabilité du pourvoi. Il ne crée pas une jurisprudence substantielle sur le droit de la famille. La solution au litige initial demeure celle dégagée par les juges du fond. La Cour de cassation se refuse à examiner le bien-fondé des arguments sur le fond. Elle valide implicitement l’application du droit par la cour d’appel. Cette validation silencieuse renforce l’autorité des juges d’appel. Elle consacre leur rôle de juges du droit commun du litige. La décision témoigne d’une saine gestion du rôle de la Cour de cassation. Elle évite de transformer systématiquement la juridiction suprême en un troisième degré de juridiction.