Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°22-24.012

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2021. Cette décision intervenait dans le cadre d’une procédure de divorce. L’épouse demandait l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle invoquait un préjudice moral causé par le comportement violent et humiliant de son époux. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’elle n’établissait pas un préjudice distinct de la rupture du mariage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre cette décision. Elle devait se prononcer sur l’obligation de motivation des juges du fond. La question était de savoir si une cour d’appel peut rejeter une demande en réparation sans examiner les preuves produites. La Haute juridiction a cassé l’arrêt pour défaut de base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

**L’exigence d’un examen concret des preuves par le juge**

La Cour de cassation rappelle avec fermeté les exigences procédurales pesant sur les juges du fond. L’article 455 du code de procédure civile impose une motivation complète des décisions. Cette obligation implique un examen des éléments de preuve soumis par les parties. L’arrêt attaqué se bornait à relever que la demanderice « n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la rupture du mariage ». La Cour estime que ce motif est insuffisant. Elle constate qu’il ne résulte pas de la décision « qu’elle ait examiné les pièces produites ». Le rejet d’une demande indemnitaire nécessite une analyse des preuves. Cette analyse peut être sommaire mais elle doit être effective. La Cour censure ainsi une motivation par simple affirmation. Elle rappelle que le juge doit se prononcer sur tous les moyens déterminants. La violation de cette règle constitue un défaut de base légale. Cette solution renforce les droits de la défense et le principe du contradictoire. Elle garantit un procès équitable en assurant une réponse motivée à chaque argument.

**La distinction subtile entre préjudice lié au divorce et préjudice extra-patrimonial**

La décision soulève une difficulté substantielle concernant la réparation des préjudices en matière de divorce. La cour d’appel avait exigé la preuve d’un « préjudice distinct de la rupture du mariage ». Cette formulation interroge sur la frontière entre les préjudices indemnissables. La jurisprudence admet la réparation de préjudices causés par des fautes personnelles. Ces fautes doivent être détachables des griefs fondant le divorce lui-même. La Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe de distinction. Elle censure uniquement l’absence d’examen des preuves. Le comportement violent et humiliant allégué pouvait constituer une faute personnelle. La production de « nombreuses pièces » par la demanderice imposait une appréciation. En ne procédant pas à cette analyse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’arrêt rappelle ainsi que l’exigence d’un préjudice distinct ne dispense pas de l’instruction. La preuve de ce préjudice doit être recherchée dans les éléments du dossier. Cette solution évite un rejet systématique et abstrait des demandes indemnitaires. Elle préserve la possibilité d’une réparation pour les préjudices moraux graves.

**La portée limitée d’une cassation pour défaut de motivation**

La technique de cassation employée mérite attention. La Cour rejette plusieurs griefs du pourvoi comme irrecevables ou non fondés. Elle ne retient que la violation de l’article 455 du code de procédure civile. La cassation est strictement partielle. Elle ne vise que le chef rejetant la demande sur le fondement de l’article 1240. Les autres dispositions de l’arrêt attaqué sont maintenues. Cette approche démontre la prudence de la Haute juridiction. Elle ne se prononce pas sur le fond du droit de la responsabilité civile. Elle ne dit pas si les faits allégués sont constitutifs d’un préjudice distinct. Elle renvoie aux juges du fond, autrement composés, le soin de procéder à cette qualification. La Cour se cantonne à un contrôle strict de la régularité procédurale. Cette position est classique mais importante. Elle respecte le pouvoir souverain d’appréciation des faits par les juges du fond. Elle leur impose seulement d’exercer ce pouvoir de manière motivée. La portée de l’arrêt est donc principalement procédurale. Il réaffirme une exigence fondamentale de bonne administration de la justice. Il laisse ouverte la question de savoir si les violences alléguées ouvrent droit à réparation. Cette question sera tranchée par la cour d’appel de renvoi après un nouvel examen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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