Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°25-40.022

Un ressortissant russe a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en 2020 suite à une condamnation pour participation à une association de malfaiteurs en vue d’actes terroristes. Placé en rétention administrative en mai 2025, le juge des libertés et de la détention a, le 12 juillet 2025, ordonné une troisième prolongation de cette rétention. L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le premier président de la Cour d’appel de Paris a transmis cette question à la Cour de cassation par ordonnance du 17 juillet 2025. La question portait sur la conformité aux droits constitutionnels des articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA, permettant une privation de liberté pouvant atteindre 210 jours pour certains étrangers. La Première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 15 octobre 2025, a prononcé un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a ainsi jugé que les dispositions contestées ne présentaient pas le caractère sérieux requis pour justifier un renvoi. Cette décision appelle une analyse de son raisonnement et une réflexion sur ses implications.

La Cour écarte le grief tiré de l’imprécision des notions légales. Elle estime d’abord que le comportement terroriste fonde la décision d’expulsion, dont le contrôle appartient au juge administratif. La prolongation de la rétention relève quant à elle du juge judiciaire. Cette dissociation des fondements juridictionnels permet de circonscrire le contrôle du juge judiciaire. La Cour affirme ensuite que la notion de « contrôle suffisant de l’étranger » est claire. Elle renvoie à l’article L. 741-1 du CESEDA qui vise l’absence de garanties de représentation effectives. La Cour considère ainsi que le législateur a suffisamment défini le cadre de l’intervention du juge. Cette interprétation restrictive de l’exigence de clarté de la loi minimise les risques d’arbitraire. Elle conforte une lecture littérale des textes relatifs à la rétention administrative.

La décision consolide le régime dérogatoire de la rétention pour motifs terroristes. En refusant de saisir le Conseil constitutionnel, la Cour valide implicitement la durée maximale de 210 jours. Elle écarte l’argument d’une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Le raisonnement s’appuie sur une interprétation téléologique des textes. La perspective raisonnable d’éloignement et l’insuffisance du contrôle justifient la prolongation. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence antérieure soucieuse de l’efficacité des mesures d’éloignement. Elle donne priorité aux impératifs de sécurité nationale sur les garanties procédurales renforcées. La portée de l’arrêt est donc significative pour le contentieux de la rétention administrative. Il renforce les prérogatives de l’administration dans un contexte sécuritaire sensible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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