Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-16.873
Un médecin anesthésiste-réanimateur avait conclu un contrat d’exercice libéral avec une clinique. Celle-ci mit fin à leur collaboration en 2018 pour motifs graves. Le médecin assigna la clinique, contestant le caractère sérieux des griefs et réclamant des indemnités. La cour d’appel de Fort-de-France, le 30 avril 2024, débouta le médecin. Elle retint que ses pratiques contrevenaient aux obligations légales de surveillance des infirmiers anesthésistes. Le médecin forma un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, rejeta ce pourvoi. La question était de savoir si la violation des règles déontologiques encadrant l’exercice de l’anesthésie pouvait constituer une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat. La haute juridiction valida la solution de la cour d’appel.
**La confirmation d’une exigence de présence physique immédiate**
La Cour de cassation approuve l’interprétation stricte des obligations du médecin anesthésiste. Elle cite l’article R. 4311-12 du code de la santé publique, qui impose que l’infirmier anesthésiste exerce « sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur ». La cour d’appel en avait déduit que ce médecin devait être « présent sur le site où sont réalisés les actes » et « pouvoir intervenir à tout moment ». La Cour de cassation valide ce raisonnement en précisant que le médecin doit être « dans le bloc opératoire » et non ailleurs dans l’établissement. Cette présence physique est exigée pour garantir une intervention immédiate en cas d’urgence vitale. La pratique du médecin, consistant à superviser à distance plusieurs actes simultanés, est ainsi clairement condamnée. La solution consacre une interprétation rigoureuse de la sécurité des soins. Elle fait primer l’impératif de protection du patient sur toute considération organisationnelle ou économique.
**La qualification de faute grave justifiant la rupture immédiate**
La violation de cette obligation légale est érigée au rang de faute grave contractuelle. La cour d’appel avait caractérisé la faute en relevant que le médecin prenait en charge trois patients simultanément. Il en surveillait un en consultation et deux autres par l’intermédiaire d’infirmiers anesthésistes, sans être physiquement présent au bloc. La Cour de cassation reprend ces éléments et y ajoute la circonstance qu’il était « rémunéré au titre de l’ensemble de ces actes ». Cette mention suggère que la recherche d’un avantage économique a aggravé la faute. La rupture immédiate du contrat sans préavis se trouve ainsi justifiée. La décision renforce l’idée que le non-respect des règles déontologiques essentielles à la sécurité constitue une atteinte fondamentale à la relation contractuelle dans le domaine de la santé. Elle offre aux établissements un fondement solide pour sanctionner de telles pratiques.
**Une portée pratique significative pour les contrats de collaboration libérale**
Cet arrêt a une portée immédiate pour la gestion des ressources médicales en établissement. Il rappelle avec force les limites de la délégation de tâches aux infirmiers anesthésistes. Le contrôle exclusif du médecin ne peut être exercé de manière virtuelle ou différée. Cette exigence stricte peut impacter l’organisation des plannings et la rémunération des anesthésistes. Elle interdit toute pratique de multiplication des actes supervisés au détriment de la présence effective. La décision sert aussi d’avertissement aux praticiens. Elle établit un lien direct entre le manquement à une règle de sécurité et la rupture pour faute grave du lien contractuel. Ceci peut avoir des conséquences financières lourdes, au-delà de la perte d’emploi. La solution paraît donc être une décision de principe. Elle énonce une règle générale de conduite professionnelle dont le respect conditionne la validité même de l’exercice collaboratif.
**Une valeur critiquable au regard des réalités organisationnelles**
La rigueur de la solution peut toutefois soulever des interrogations. L’exigence d’une présence physique permanente dans chaque bloc pourrait être jugée peu réaliste. Elle ne tient peut-être pas compte des progrès technologiques permettant une surveillance à distance fiable. Une interprétation plus souple, fondée sur la capacité d’intervention effective plutôt que sur la seule localisation, aurait pu être envisagée. La circonstance de la rémunération multiple, retenue à charge, introduit un élément moralisateur. Elle laisse penser que la faute est aussi motivée par la cupidité. Ceci relève d’une appréciation subjective des juges du fond. La Cour de cassation, en validant sans nuance, manque peut-être l’occasion d’un débat plus équilibré. Elle aurait pu rappeler que la faute grave doit être appréciée in concreto, en fonction des risques réels encourus par les patients dans la situation litigieuse. La sécurité est un principe absolu, mais son application méritait une motivation plus approfondie sur les risques effectifs.
Un médecin anesthésiste-réanimateur avait conclu un contrat d’exercice libéral avec une clinique. Celle-ci mit fin à leur collaboration en 2018 pour motifs graves. Le médecin assigna la clinique, contestant le caractère sérieux des griefs et réclamant des indemnités. La cour d’appel de Fort-de-France, le 30 avril 2024, débouta le médecin. Elle retint que ses pratiques contrevenaient aux obligations légales de surveillance des infirmiers anesthésistes. Le médecin forma un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, rejeta ce pourvoi. La question était de savoir si la violation des règles déontologiques encadrant l’exercice de l’anesthésie pouvait constituer une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat. La haute juridiction valida la solution de la cour d’appel.
**La confirmation d’une exigence de présence physique immédiate**
La Cour de cassation approuve l’interprétation stricte des obligations du médecin anesthésiste. Elle cite l’article R. 4311-12 du code de la santé publique, qui impose que l’infirmier anesthésiste exerce « sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur ». La cour d’appel en avait déduit que ce médecin devait être « présent sur le site où sont réalisés les actes » et « pouvoir intervenir à tout moment ». La Cour de cassation valide ce raisonnement en précisant que le médecin doit être « dans le bloc opératoire » et non ailleurs dans l’établissement. Cette présence physique est exigée pour garantir une intervention immédiate en cas d’urgence vitale. La pratique du médecin, consistant à superviser à distance plusieurs actes simultanés, est ainsi clairement condamnée. La solution consacre une interprétation rigoureuse de la sécurité des soins. Elle fait primer l’impératif de protection du patient sur toute considération organisationnelle ou économique.
**La qualification de faute grave justifiant la rupture immédiate**
La violation de cette obligation légale est érigée au rang de faute grave contractuelle. La cour d’appel avait caractérisé la faute en relevant que le médecin prenait en charge trois patients simultanément. Il en surveillait un en consultation et deux autres par l’intermédiaire d’infirmiers anesthésistes, sans être physiquement présent au bloc. La Cour de cassation reprend ces éléments et y ajoute la circonstance qu’il était « rémunéré au titre de l’ensemble de ces actes ». Cette mention suggère que la recherche d’un avantage économique a aggravé la faute. La rupture immédiate du contrat sans préavis se trouve ainsi justifiée. La décision renforce l’idée que le non-respect des règles déontologiques essentielles à la sécurité constitue une atteinte fondamentale à la relation contractuelle dans le domaine de la santé. Elle offre aux établissements un fondement solide pour sanctionner de telles pratiques.
**Une portée pratique significative pour les contrats de collaboration libérale**
Cet arrêt a une portée immédiate pour la gestion des ressources médicales en établissement. Il rappelle avec force les limites de la délégation de tâches aux infirmiers anesthésistes. Le contrôle exclusif du médecin ne peut être exercé de manière virtuelle ou différée. Cette exigence stricte peut impacter l’organisation des plannings et la rémunération des anesthésistes. Elle interdit toute pratique de multiplication des actes supervisés au détriment de la présence effective. La décision sert aussi d’avertissement aux praticiens. Elle établit un lien direct entre le manquement à une règle de sécurité et la rupture pour faute grave du lien contractuel. Ceci peut avoir des conséquences financières lourdes, au-delà de la perte d’emploi. La solution paraît donc être une décision de principe. Elle énonce une règle générale de conduite professionnelle dont le respect conditionne la validité même de l’exercice collaboratif.
**Une valeur critiquable au regard des réalités organisationnelles**
La rigueur de la solution peut toutefois soulever des interrogations. L’exigence d’une présence physique permanente dans chaque bloc pourrait être jugée peu réaliste. Elle ne tient peut-être pas compte des progrès technologiques permettant une surveillance à distance fiable. Une interprétation plus souple, fondée sur la capacité d’intervention effective plutôt que sur la seule localisation, aurait pu être envisagée. La circonstance de la rémunération multiple, retenue à charge, introduit un élément moralisateur. Elle laisse penser que la faute est aussi motivée par la cupidité. Ceci relève d’une appréciation subjective des juges du fond. La Cour de cassation, en validant sans nuance, manque peut-être l’occasion d’un débat plus équilibré. Elle aurait pu rappeler que la faute grave doit être appréciée in concreto, en fonction des risques réels encourus par les patients dans la situation litigieuse. La sécurité est un principe absolu, mais son application méritait une motivation plus approfondie sur les risques effectifs.