Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-16.323
Un enfant naît atteint d’une trisomie 21 non décelée durant la grossesse. Ses parents, estimant que cette absence de diagnostic est imputable à une faute de l’échographiste, engagent la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 9 avril 2024, retient cette responsabilité et indemnise les parents pour leur préjudice moral et patrimonial, incluant leurs pertes de gains professionnels. Le médecin forme un pourvoi principal, soutenant que ces pertes de salaire constituent des charges particulières du handicap exclues de l’indemnisation par la loi. Les parents introduisent un pourvoi incident, critiquant la sous-évaluation de leur préjudice professionnel. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette les deux pourvois. Elle affirme ainsi que les pertes de gains liées à l’adaptation de l’activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant handicapé sont indemnisables, dès lors qu’elles relèvent du préjudice personnel des parents. La décision tranche la question de la frontière entre le préjudice réparable des parents et les charges du handicap incombant à la solidarité nationale.
L’arrêt consacre une interprétation extensive du préjudice indemnisable des parents, en y intégrant les conséquences professionnelles de la prise en charge de l’enfant. La Cour énonce que le préjudice des parents « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ». Cette solution opère une distinction subtile entre les charges financières directes du handicap, exclues, et les atteintes aux revenus subies personnellement par les parents, réparables. Elle valide la méthode d’évaluation fondée sur la perte de chance d’interruption de grossesse, appliquée ici aux pertes patrimoniales. La décision précise ainsi le sens de l’article L. 114-5, alinéa 3, en clarifiant la nature des préjudices accessibles aux parents. Elle écarte une lecture restrictive qui limiterait leur indemnisation au seul préjudice moral. L’arrêt reconnaît la réalité économique de la prise en charge d’un enfant handicapé et ses répercussions sur la carrière des parents. Cette analyse juridique étend le champ de la réparation sans pourtant empiéter sur le domaine de la solidarité nationale.
La solution adoptée mérite une approbation mesurée au regard de sa cohérence et de ses implications. Elle assure une réparation plus complète du préjudice subi, conforme au principe de réparation intégrale. La Cour évite une dissociation artificielle entre les différentes conséquences de la faute médicale. La perte de revenus constitue une manifestation directe et personnelle du préjudice des parents. Cette position est équitable car elle indemnise une conséquence tangible de l’erreur de diagnostic. Elle peut cependant susciter des difficultés pratiques dans la délimitation entre pertes indemnisables et charges exclusives. Le risque d’une indemnisation déguisée des charges du handicap n’est pas entièrement écarté. La décision place les juges du fond en première ligne pour opérer ce tri délicat au cas par cas. Par ailleurs, l’arrêt renforce la sécurité juridique en confirmant une jurisprudence antérieure. Il s’inscrit dans une logique de protection des victimes d’erreurs médicales dans le domaine spécifique du diagnostic prénatal. La portée de l’arrêt est significative pour l’avenir des contentieux de responsabilité médicale. Il établit un principe clair d’indemnisation des incidences professionnelles, sous le contrôle des juges du fond. Cette solution équilibre les intérêts des parents et le principe de solidarité nationale. Elle contribue à une application plus humaine et concrète du texte légal, sans en trahir l’esprit.
Un enfant naît atteint d’une trisomie 21 non décelée durant la grossesse. Ses parents, estimant que cette absence de diagnostic est imputable à une faute de l’échographiste, engagent la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 9 avril 2024, retient cette responsabilité et indemnise les parents pour leur préjudice moral et patrimonial, incluant leurs pertes de gains professionnels. Le médecin forme un pourvoi principal, soutenant que ces pertes de salaire constituent des charges particulières du handicap exclues de l’indemnisation par la loi. Les parents introduisent un pourvoi incident, critiquant la sous-évaluation de leur préjudice professionnel. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette les deux pourvois. Elle affirme ainsi que les pertes de gains liées à l’adaptation de l’activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant handicapé sont indemnisables, dès lors qu’elles relèvent du préjudice personnel des parents. La décision tranche la question de la frontière entre le préjudice réparable des parents et les charges du handicap incombant à la solidarité nationale.
L’arrêt consacre une interprétation extensive du préjudice indemnisable des parents, en y intégrant les conséquences professionnelles de la prise en charge de l’enfant. La Cour énonce que le préjudice des parents « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ». Cette solution opère une distinction subtile entre les charges financières directes du handicap, exclues, et les atteintes aux revenus subies personnellement par les parents, réparables. Elle valide la méthode d’évaluation fondée sur la perte de chance d’interruption de grossesse, appliquée ici aux pertes patrimoniales. La décision précise ainsi le sens de l’article L. 114-5, alinéa 3, en clarifiant la nature des préjudices accessibles aux parents. Elle écarte une lecture restrictive qui limiterait leur indemnisation au seul préjudice moral. L’arrêt reconnaît la réalité économique de la prise en charge d’un enfant handicapé et ses répercussions sur la carrière des parents. Cette analyse juridique étend le champ de la réparation sans pourtant empiéter sur le domaine de la solidarité nationale.
La solution adoptée mérite une approbation mesurée au regard de sa cohérence et de ses implications. Elle assure une réparation plus complète du préjudice subi, conforme au principe de réparation intégrale. La Cour évite une dissociation artificielle entre les différentes conséquences de la faute médicale. La perte de revenus constitue une manifestation directe et personnelle du préjudice des parents. Cette position est équitable car elle indemnise une conséquence tangible de l’erreur de diagnostic. Elle peut cependant susciter des difficultés pratiques dans la délimitation entre pertes indemnisables et charges exclusives. Le risque d’une indemnisation déguisée des charges du handicap n’est pas entièrement écarté. La décision place les juges du fond en première ligne pour opérer ce tri délicat au cas par cas. Par ailleurs, l’arrêt renforce la sécurité juridique en confirmant une jurisprudence antérieure. Il s’inscrit dans une logique de protection des victimes d’erreurs médicales dans le domaine spécifique du diagnostic prénatal. La portée de l’arrêt est significative pour l’avenir des contentieux de responsabilité médicale. Il établit un principe clair d’indemnisation des incidences professionnelles, sous le contrôle des juges du fond. Cette solution équilibre les intérêts des parents et le principe de solidarité nationale. Elle contribue à une application plus humaine et concrète du texte légal, sans en trahir l’esprit.