Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-13.244
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige concernait une action en responsabilité contractuelle. Un particulier avait engagé une entreprise pour des travaux. L’exécution fut contestée et des désordres furent constatés. Le client assigna l’entrepreneur en réparation de son préjudice.
Le Tribunal judiciaire de première instance accueillit en partie la demande. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 janvier 2024, infirma ce jugement. Elle débouta le client de l’essentiel de ses prétentions. Elle estima que les désordres relevaient de la garantie décennale et non d’une inexécution contractuelle. Le client forma alors un pourvoi en cassation.
Le demandeur au pourvoi critiquait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il soutenait que les désordres constatés caractérisaient une faute contractuelle. La solution de la cour d’appel méconnaîtrait ainsi les articles 1231-1 et 1792 du code civil. La défense au pourvoi soutenait quant à elle la régularité de l’arrêt attaqué. La Cour de cassation rejette le pourvoi sans motivation spéciale. Elle considère que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision soulève la question de l’office du juge face à la qualification des désordres de construction. Elle interroge sur les frontières entre garantie décennale et responsabilité contractuelle.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
La Cour de cassation valide implicitement la méthode d’analyse employée par la cour d’appel. Les juges bordelais ont procédé à une qualification concrète des faits. Ils ont distingué les désordres affectant la solidité de l’ouvrage de ceux résultant d’une mauvaise exécution. La haute juridiction estime cette opération conforme au droit. Elle relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’arrêt rappelle ainsi le principe de la primauté du fait. La qualification juridique des faits par les juges du fond échappe généralement au contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci ne censure que les dénaturations ou les erreurs de droit manifestes. En l’espèce, la distinction opérée entre les régimes juridiques apparaît logique. Elle respecte la nature et la gravité des désordres allégués. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège l’autorité de la chose jugée au fond.
**Les limites du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification**
Le rejet non motivé illustre la rigueur du filtrage des pourvois. L’article 1014 du code de procédure civile permet cette procédure accélérée. Elle est réservée aux moyens manifestement irrecevables ou non fondés. Son emploi traduit une volonté d’efficacité procédurale. Il évite l’encombrement de la Cour par des arguments dénués de sérieux.
Cette décision souligne cependant les difficultés pratiques de la distinction. La frontière entre vice de construction et inexécution contractuelle est parfois ténue. Une partie de la doctrine critique cette dichotomie rigide. Elle peut conduire à priver le client d’une action en dommages-intérêts plus favorable. Le choix du régime juridique engage pourtant des délais et des conditions de preuve différents. La solution retenue privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité. Elle consacre la spécialité du régime de la garantie décennale pour les désordres les plus graves.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige concernait une action en responsabilité contractuelle. Un particulier avait engagé une entreprise pour des travaux. L’exécution fut contestée et des désordres furent constatés. Le client assigna l’entrepreneur en réparation de son préjudice.
Le Tribunal judiciaire de première instance accueillit en partie la demande. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 janvier 2024, infirma ce jugement. Elle débouta le client de l’essentiel de ses prétentions. Elle estima que les désordres relevaient de la garantie décennale et non d’une inexécution contractuelle. Le client forma alors un pourvoi en cassation.
Le demandeur au pourvoi critiquait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il soutenait que les désordres constatés caractérisaient une faute contractuelle. La solution de la cour d’appel méconnaîtrait ainsi les articles 1231-1 et 1792 du code civil. La défense au pourvoi soutenait quant à elle la régularité de l’arrêt attaqué. La Cour de cassation rejette le pourvoi sans motivation spéciale. Elle considère que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision soulève la question de l’office du juge face à la qualification des désordres de construction. Elle interroge sur les frontières entre garantie décennale et responsabilité contractuelle.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
La Cour de cassation valide implicitement la méthode d’analyse employée par la cour d’appel. Les juges bordelais ont procédé à une qualification concrète des faits. Ils ont distingué les désordres affectant la solidité de l’ouvrage de ceux résultant d’une mauvaise exécution. La haute juridiction estime cette opération conforme au droit. Elle relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’arrêt rappelle ainsi le principe de la primauté du fait. La qualification juridique des faits par les juges du fond échappe généralement au contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci ne censure que les dénaturations ou les erreurs de droit manifestes. En l’espèce, la distinction opérée entre les régimes juridiques apparaît logique. Elle respecte la nature et la gravité des désordres allégués. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège l’autorité de la chose jugée au fond.
**Les limites du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification**
Le rejet non motivé illustre la rigueur du filtrage des pourvois. L’article 1014 du code de procédure civile permet cette procédure accélérée. Elle est réservée aux moyens manifestement irrecevables ou non fondés. Son emploi traduit une volonté d’efficacité procédurale. Il évite l’encombrement de la Cour par des arguments dénués de sérieux.
Cette décision souligne cependant les difficultés pratiques de la distinction. La frontière entre vice de construction et inexécution contractuelle est parfois ténue. Une partie de la doctrine critique cette dichotomie rigide. Elle peut conduire à priver le client d’une action en dommages-intérêts plus favorable. Le choix du régime juridique engage pourtant des délais et des conditions de preuve différents. La solution retenue privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité. Elle consacre la spécialité du régime de la garantie décennale pour les désordres les plus graves.