Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-17.719
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Cette décision intervient dans un litige opposant une société à une autre et à l’administration fiscale, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 28 mars 2024. La Haute juridiction estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique ainsi l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La question posée est celle des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de sa portée sur le contrôle de la Cour de cassation.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La décision illustre l’usage par la Cour de cassation de son pouvoir de rejet non spécialement motivé. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter rapidement les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés. La chambre civile juge ici que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise de la loi, montre l’appréciation souveraine de la Cour sur le caractère sérieux du grief. Elle opère ainsi un filtrage essentiel pour l’efficacité de la justice. Cette procédure évite l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dénuées de fondement juridique sérieux. Elle préserve sa mission de régulation du droit.
Le rejet sans motivation détaillée souligne la nature particulière du contrôle de la Cour de cassation. Celui-ci ne porte pas sur les faits mais sur la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsqu’aucune question de droit sérieuse n’est soulevée, un examen approfondi devient inutile. La décision atteste d’une application stricte de ce principe. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour exerce ici une fonction de régulation procédurale, garantissant que seules les véritables controverses juridiques font l’objet d’une motivation complète. Cette pratique contribue à la sécurité juridique en sanctionnant les recours dilatoires.
**II. Les limites implicites du contrôle et la sécurité juridique**
L’arrêt, par sa brièveté même, interroge sur les garanties offertes au justiciable. Le rejet sans motivation circonstanciée peut apparaître comme une décision d’autorité. Il prive le requérant d’une explication détaillée sur le rejet de ses arguments. Toutefois, cette procédure est encadrée. Elle ne s’applique qu’aux moyens « manifestement » non fondés. Le contrôle, bien que sommaire, existe donc. La Cour opère une sélection qui respecte le droit au recours effectif. Elle ne fait qu’appliquer un texte procédural précis, légitimé par l’impératif de bonne administration de la justice. La décision montre la confiance accordée au filtrage opéré par les formations de la Cour.
La portée de cette jurisprudence est avant tout procédurale. Elle confirme une pratique bien établie et ne modifie pas le droit substantiel. Son effet est de rappeler aux praticiens l’exigence de rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. Seuls les griefs susceptibles de remettre en cause l’application du droit par les juges du fond évitent ce rejet sommaire. En condamnant le pourvoi aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour sanctionne également l’abus de recours. Cette décision participe ainsi à la discipline processuelle. Elle préserve l’office de la Cour de cassation et la sérénité des instances.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Cette décision intervient dans un litige opposant une société à une autre et à l’administration fiscale, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 28 mars 2024. La Haute juridiction estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique ainsi l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La question posée est celle des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de sa portée sur le contrôle de la Cour de cassation.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La décision illustre l’usage par la Cour de cassation de son pouvoir de rejet non spécialement motivé. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter rapidement les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés. La chambre civile juge ici que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise de la loi, montre l’appréciation souveraine de la Cour sur le caractère sérieux du grief. Elle opère ainsi un filtrage essentiel pour l’efficacité de la justice. Cette procédure évite l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dénuées de fondement juridique sérieux. Elle préserve sa mission de régulation du droit.
Le rejet sans motivation détaillée souligne la nature particulière du contrôle de la Cour de cassation. Celui-ci ne porte pas sur les faits mais sur la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsqu’aucune question de droit sérieuse n’est soulevée, un examen approfondi devient inutile. La décision atteste d’une application stricte de ce principe. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour exerce ici une fonction de régulation procédurale, garantissant que seules les véritables controverses juridiques font l’objet d’une motivation complète. Cette pratique contribue à la sécurité juridique en sanctionnant les recours dilatoires.
**II. Les limites implicites du contrôle et la sécurité juridique**
L’arrêt, par sa brièveté même, interroge sur les garanties offertes au justiciable. Le rejet sans motivation circonstanciée peut apparaître comme une décision d’autorité. Il prive le requérant d’une explication détaillée sur le rejet de ses arguments. Toutefois, cette procédure est encadrée. Elle ne s’applique qu’aux moyens « manifestement » non fondés. Le contrôle, bien que sommaire, existe donc. La Cour opère une sélection qui respecte le droit au recours effectif. Elle ne fait qu’appliquer un texte procédural précis, légitimé par l’impératif de bonne administration de la justice. La décision montre la confiance accordée au filtrage opéré par les formations de la Cour.
La portée de cette jurisprudence est avant tout procédurale. Elle confirme une pratique bien établie et ne modifie pas le droit substantiel. Son effet est de rappeler aux praticiens l’exigence de rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. Seuls les griefs susceptibles de remettre en cause l’application du droit par les juges du fond évitent ce rejet sommaire. En condamnant le pourvoi aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour sanctionne également l’abus de recours. Cette décision participe ainsi à la discipline processuelle. Elle préserve l’office de la Cour de cassation et la sérénité des instances.