Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-17.024
Le 13 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sans renvoi. Elle se prononçait sur la régularité d’une mainlevée de soins psychiatriques sans consentement. Un patient avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète. Après plusieurs fugues, un psychiatre de l’établissement a émis un avis demandant la mainlevée. Le préfet n’a pas sollicité l’avis d’un second psychiatre. Le premier président de la Cour d’appel de Paris, par une ordonnance du 6 mai 2024, a prononcé cette mainlevée. Il estimait la procédure irrégulière au regard de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. Le préfet a formé un pourvoi. La haute juridiction devait déterminer si un simple avis médical motivé par la fugue du patient pouvait valoir certificat médical attestant de l’absence de nécessité des soins. La Cour casse l’ordonnance attaquée. Elle juge que l’avis en cause, dépourvu de motivation médicale sur l’état de santé, ne satisfait pas aux exigences légales.
**I. Une exigence légale strictement interprétée par la Cour de cassation**
La décision opère une interprétation rigoureuse des conditions de levée de l’hospitalisation complète. Le texte prévoit une procédure précise initiée par un certificat médical circonstancié. La Cour en rappelle le mécanisme. Elle cite l’article L. 3213-9-1 qui exige qu’un psychiatre « atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques […] n’est plus nécessaire ». Elle souligne également les dispositions de l’article R. 3213-3. Celui-ci impose que les certificats « soient motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux […] et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ». La chambre civile en déduit une condition substantielle. Le certificat doit contenir une appréciation médicale positive sur l’évolution de l’état du patient. Un constat de fait, comme la fugue, est insuffisant. La Cour relève que l’avis du 12 avril 2024 se « born[ait] à constater que [le patient] est en fugue ». Elle estime donc qu’il « ne comportait aucune motivation médicale ». Cette analyse restrictive protège la procédure de toute formalité vide de sens. Elle garantit que la levée des soins sans consentement repose sur un fondement clinique objectif et actualisé.
Cette lecture stricte consacre la nature exceptionnelle de la privation de liberté pour raison de santé. Elle réaffirme que la liberté individuelle ne peut être restreinte que sur la base d’éléments médicaux probants. Inversement, elle ne peut être rendue que sur une base tout aussi probante. La décision écarte une application mécanique de la procédure. Un avis formulé en l’absence d’examen physique du patient est irrecevable. La Cour valide ainsi l’idée que l’impossibilité d’examiner le patient, due à sa fugue, prive le médecin des éléments nécessaires à son attestation. Cette solution préserve l’équilibre de la loi. Elle empêche qu’une situation de fait, la disparition du patient, n’entraîne automatiquement la fin de la mesure. La sécurité juridique de la procédure en sort renforcée.
**II. Une portée pratique limitée par les circonstances de l’espèce**
La sévérité de l’arrêt quant au fond du droit contraste avec ses conséquences procédurales atténuées. La Cour prononce une cassation sans renvoi. Elle motive cette solution par l’expiration des « délais légaux pour statuer sur la mesure ». Elle estime donc qu’« il ne reste plus rien à juger ». Cette décision produit un effet paradoxal. La mainlevée prononcée par le premier président est annulée pour vice de procédure. Pourtant, elle n’est pas remplacée par une décision de maintien. La situation du patient demeure donc incertaine sur le plan formel. L’arrêt se contente de censurer l’erreur de droit. Il ne rétablit pas la mesure de soins. Cette solution pragmatique évite de renvoyer l’affaire devant une juridiction qui ne pourrait plus statuer utilement. Elle témoigne du souci de la Cour de ne pas rendre une décision théorique. La cassation a ici une valeur principalement pédagogique.
La portée de cet arrêt comme futur arrêt de principe semble modérée. La solution s’appuie fortement sur les circonstances spécifiques de l’espèce. L’avis médical était particulièrement lacunaire. Il ne reposait sur aucun examen et se fondait sur un seul élément factuel. La décision rappelle utilement les exigences minimales du certificat médical. Elle ne crée pas pour autant une jurisprudence nouvelle. Elle applique une interprétation littérale des textes existants. Son influence future résidera dans le rappel de la nécessité d’une motivation médicale substantielle. Les établissements et les préfets devront s’assurer que tout avis en vue d’une levée de mesure contient une analyse clinique détaillée. En définitive, cet arrêt renforce la rigueur procédurale tout en reconnaissant les limites de l’intervention judiciaire face à une situation de fait devenue obsolète.
Le 13 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sans renvoi. Elle se prononçait sur la régularité d’une mainlevée de soins psychiatriques sans consentement. Un patient avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète. Après plusieurs fugues, un psychiatre de l’établissement a émis un avis demandant la mainlevée. Le préfet n’a pas sollicité l’avis d’un second psychiatre. Le premier président de la Cour d’appel de Paris, par une ordonnance du 6 mai 2024, a prononcé cette mainlevée. Il estimait la procédure irrégulière au regard de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. Le préfet a formé un pourvoi. La haute juridiction devait déterminer si un simple avis médical motivé par la fugue du patient pouvait valoir certificat médical attestant de l’absence de nécessité des soins. La Cour casse l’ordonnance attaquée. Elle juge que l’avis en cause, dépourvu de motivation médicale sur l’état de santé, ne satisfait pas aux exigences légales.
**I. Une exigence légale strictement interprétée par la Cour de cassation**
La décision opère une interprétation rigoureuse des conditions de levée de l’hospitalisation complète. Le texte prévoit une procédure précise initiée par un certificat médical circonstancié. La Cour en rappelle le mécanisme. Elle cite l’article L. 3213-9-1 qui exige qu’un psychiatre « atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques […] n’est plus nécessaire ». Elle souligne également les dispositions de l’article R. 3213-3. Celui-ci impose que les certificats « soient motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux […] et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ». La chambre civile en déduit une condition substantielle. Le certificat doit contenir une appréciation médicale positive sur l’évolution de l’état du patient. Un constat de fait, comme la fugue, est insuffisant. La Cour relève que l’avis du 12 avril 2024 se « born[ait] à constater que [le patient] est en fugue ». Elle estime donc qu’il « ne comportait aucune motivation médicale ». Cette analyse restrictive protège la procédure de toute formalité vide de sens. Elle garantit que la levée des soins sans consentement repose sur un fondement clinique objectif et actualisé.
Cette lecture stricte consacre la nature exceptionnelle de la privation de liberté pour raison de santé. Elle réaffirme que la liberté individuelle ne peut être restreinte que sur la base d’éléments médicaux probants. Inversement, elle ne peut être rendue que sur une base tout aussi probante. La décision écarte une application mécanique de la procédure. Un avis formulé en l’absence d’examen physique du patient est irrecevable. La Cour valide ainsi l’idée que l’impossibilité d’examiner le patient, due à sa fugue, prive le médecin des éléments nécessaires à son attestation. Cette solution préserve l’équilibre de la loi. Elle empêche qu’une situation de fait, la disparition du patient, n’entraîne automatiquement la fin de la mesure. La sécurité juridique de la procédure en sort renforcée.
**II. Une portée pratique limitée par les circonstances de l’espèce**
La sévérité de l’arrêt quant au fond du droit contraste avec ses conséquences procédurales atténuées. La Cour prononce une cassation sans renvoi. Elle motive cette solution par l’expiration des « délais légaux pour statuer sur la mesure ». Elle estime donc qu’« il ne reste plus rien à juger ». Cette décision produit un effet paradoxal. La mainlevée prononcée par le premier président est annulée pour vice de procédure. Pourtant, elle n’est pas remplacée par une décision de maintien. La situation du patient demeure donc incertaine sur le plan formel. L’arrêt se contente de censurer l’erreur de droit. Il ne rétablit pas la mesure de soins. Cette solution pragmatique évite de renvoyer l’affaire devant une juridiction qui ne pourrait plus statuer utilement. Elle témoigne du souci de la Cour de ne pas rendre une décision théorique. La cassation a ici une valeur principalement pédagogique.
La portée de cet arrêt comme futur arrêt de principe semble modérée. La solution s’appuie fortement sur les circonstances spécifiques de l’espèce. L’avis médical était particulièrement lacunaire. Il ne reposait sur aucun examen et se fondait sur un seul élément factuel. La décision rappelle utilement les exigences minimales du certificat médical. Elle ne crée pas pour autant une jurisprudence nouvelle. Elle applique une interprétation littérale des textes existants. Son influence future résidera dans le rappel de la nécessité d’une motivation médicale substantielle. Les établissements et les préfets devront s’assurer que tout avis en vue d’une levée de mesure contient une analyse clinique détaillée. En définitive, cet arrêt renforce la rigueur procédurale tout en reconnaissant les limites de l’intervention judiciaire face à une situation de fait devenue obsolète.