Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-15.925

Un patient admis en soins sans consentement a fait l’objet d’une mesure d’isolement. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de cette mesure. Par ordonnance du 30 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de Poitiers a prononcé la mainlevée de l’isolement. L’établissement hospitalier a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait à la décision d’avoir méconnu les articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique en exigeant la communication de décisions médicales relatives à l’isolement. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, rejette le pourvoi. Elle confirme ainsi que le juge saisi d’une demande de maintien de l’isolement doit disposer des décisions des psychiatres ayant instauré et renouvelé cette mesure. La Haute juridiction tranche une question d’interprétation des textes régissant la procédure de l’isolement en milieu psychiatrique. Elle précise l’étendue des pièces que le directeur d’établissement doit communiquer au juge.

**La clarification des obligations probatoires du directeur d’établissement**

L’arrêt opère une interprétation combinée des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique. Le texte prévoit que sont jointes à la requête « les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient ». La Cour écarte l’argument selon lequel seules les décisions juridictionnelles antérieures seraient visées. Elle estime que « doivent être jointes à la requête du directeur d’établissement les décisions des psychiatres ayant mis en place et renouvelé la mesure d’isolement en cours ». Cette lecture littérale et téléologique assure une information complète du juge. Elle garantit que son contrôle s’exerce en pleine connaissance des actes médicaux fondant la mesure contestée.

La solution renforce les exigences procédurales entourant une privation de liberté particulièrement grave. Le juge ne peut statuer valablement sur le maintien de l’isolement sans avoir pris connaissance des motivations médicales ayant présidé à son instauration et à ses renouvellements. L’arrêt rappelle que le contrôle juridictionnel doit être effectif. Il ne saurait se contenter d’éléments partiels ou limités aux seules décisions antérieures du juge des libertés et de la détention. Cette interprétation étendue des pièces à communiquer comble une ambiguïté textuelle. Elle aligne la procédure de l’isolement sur le principe général du contradictoire et du droit à un procès équitable.

**La confirmation d’un contrôle juridictionnel exigeant et protecteur des libertés individuelles**

En rejetant le pourvoi, la Cour valide la sanction prononcée par le premier président. L’absence au dossier des décisions médicales motivées de renouvellement de l’isolement justifie la mainlevée de la mesure. La Cour considère que « c’est donc à bon droit que le premier président a retenu que les précédentes décisions d’isolement visées […] ne pouvaient être regardées comme désignant les décisions par lesquelles le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure ». Cette solution consacre une approche stricte du respect des formalités procédurales. Elle place la protection de la liberté individuelle au-dessus des considérations de gestion hospitalière.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des établissements de santé. Elle impose une rigueur accrue dans la constitution des dossiers soumis au juge. Toute carence dans la transmission des décisions médicales fondatrices de l’isolement expose désormais à la levée immédiate de la mesure. Cette jurisprudence renforce la position du juge des libertés et de la détention comme garant ultime des droits fondamentaux des personnes en soins sans consentement. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle soucieuse d’encadrer strictement les mesures privatives de liberté en milieu psychiatrique. L’arrêt contribue ainsi à un équilibre délicat entre les impératifs de soins et la sauvegarde des libertés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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