Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-16.988
Un concubinage puis un pacte civil de solidarité ont uni les parties entre 2010 et 2018. L’une d’elles a réglé une dette personnelle de l’autre, contractée pour une clôture sur un terrain propre à ce dernier. Elle a ensuite assigné son ancien partenaire en remboursement de cette somme sur le fondement de la subrogation personnelle. La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 11 avril 2023, a rejeté sa demande. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, a partiellement cassé cet arrêt le 13 novembre 2025. Elle a ainsi tranché la question de l’applicabilité de l’article 1346 du code civil aux relations entre partenaires liés par un PACS. La haute juridiction a jugé que ce texte pouvait fonder une créance de subrogation dans un tel contexte.
La solution retenue consacre une interprétation extensive du domaine de la subrogation conventionnelle. La Cour écarte l’idée d’une communauté d’intérêts inhérente au PACS faisant obstacle à son application. Elle affirme que “l’existence d’un pacte civil de solidarité entre les parties ne fait pas obstacle à ce que l’une d’elles, ayant payé une dette personnelle de l’autre avec son accord, soit subrogée dans les droits du créancier”. Cette motivation opère une dissociation nette entre le régime patrimonial du PACS et le recours à un mécanisme général du droit des obligations. La décision valide ainsi la possibilité d’une créance entre partenaires pacsés dès lors que les conditions légales de la subrogation sont réunies. Elle aligne la situation des partenaires sur celle des concubins ou des époux séparés de biens pour ce qui concerne l’usage de ce moyen de paiement.
Cette analyse mérite d’être approuvée pour sa cohérence avec la nature du PACS. Le pacte crée un cadre de vie commune sans pour autant instituer une indivision forcée des dettes. Rien dans la loi ne prive les partenaires de la faculté de se rendre des services à titre onéreux. La solution préserve l’autonomie patrimoniale des individus au sein du couple. Elle évite également une contradiction en maintenant l’application d’un texte général à une relation spécifique. La Cour de cassation réaffirme avec justesse le principe de liberté des conventions entre partenaires pacsés. Elle écarte une vision fusionnelle du couple qui serait contraire à l’économie du dispositif légal.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit des couples. Il précise les contours de l’aide matérielle entre partenaires pacsés en dehors du cadre de la vie courante. La solution pourrait s’étendre à d’autres paiements effectués pour le compte de l’autre. Elle renforce la sécurité juridique en offrant un fondement clair à la répétition de sommes indues. Cette décision participe à la construction d’un régime jurisprudentiel du PACS distinct de celui du mariage. Elle confirme une approche pragmatique où les rapports patrimoniaux restent gouvernés par le droit commun sauf disposition contraire. L’arrêt marque une étape dans l’affirmation de la spécificité du PACS face aux autres formes de vie commune.
Un concubinage puis un pacte civil de solidarité ont uni les parties entre 2010 et 2018. L’une d’elles a réglé une dette personnelle de l’autre, contractée pour une clôture sur un terrain propre à ce dernier. Elle a ensuite assigné son ancien partenaire en remboursement de cette somme sur le fondement de la subrogation personnelle. La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 11 avril 2023, a rejeté sa demande. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, a partiellement cassé cet arrêt le 13 novembre 2025. Elle a ainsi tranché la question de l’applicabilité de l’article 1346 du code civil aux relations entre partenaires liés par un PACS. La haute juridiction a jugé que ce texte pouvait fonder une créance de subrogation dans un tel contexte.
La solution retenue consacre une interprétation extensive du domaine de la subrogation conventionnelle. La Cour écarte l’idée d’une communauté d’intérêts inhérente au PACS faisant obstacle à son application. Elle affirme que “l’existence d’un pacte civil de solidarité entre les parties ne fait pas obstacle à ce que l’une d’elles, ayant payé une dette personnelle de l’autre avec son accord, soit subrogée dans les droits du créancier”. Cette motivation opère une dissociation nette entre le régime patrimonial du PACS et le recours à un mécanisme général du droit des obligations. La décision valide ainsi la possibilité d’une créance entre partenaires pacsés dès lors que les conditions légales de la subrogation sont réunies. Elle aligne la situation des partenaires sur celle des concubins ou des époux séparés de biens pour ce qui concerne l’usage de ce moyen de paiement.
Cette analyse mérite d’être approuvée pour sa cohérence avec la nature du PACS. Le pacte crée un cadre de vie commune sans pour autant instituer une indivision forcée des dettes. Rien dans la loi ne prive les partenaires de la faculté de se rendre des services à titre onéreux. La solution préserve l’autonomie patrimoniale des individus au sein du couple. Elle évite également une contradiction en maintenant l’application d’un texte général à une relation spécifique. La Cour de cassation réaffirme avec justesse le principe de liberté des conventions entre partenaires pacsés. Elle écarte une vision fusionnelle du couple qui serait contraire à l’économie du dispositif légal.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit des couples. Il précise les contours de l’aide matérielle entre partenaires pacsés en dehors du cadre de la vie courante. La solution pourrait s’étendre à d’autres paiements effectués pour le compte de l’autre. Elle renforce la sécurité juridique en offrant un fondement clair à la répétition de sommes indues. Cette décision participe à la construction d’un régime jurisprudentiel du PACS distinct de celui du mariage. Elle confirme une approche pragmatique où les rapports patrimoniaux restent gouvernés par le droit commun sauf disposition contraire. L’arrêt marque une étape dans l’affirmation de la spécificité du PACS face aux autres formes de vie commune.