Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°22-22.894
Un pourvoi était formé contre une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Limoges en date du 13 juillet 2022. Le demandeur au pourvoi contestait cette décision devant la Cour de cassation. La première chambre civile, statuant le 13 novembre 2025, a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée. Elle a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile a donc été retenue. Cette disposition autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le moyen est irrecevable ou non fondé de manière évidente. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de ses implications sur l’exercice du droit au recours.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation valide ici l’usage d’une procédure accélérée de rejet. L’article 1014 du code de procédure civile permet un tel rejet sans motivation détaillée. Le juge suprême considère que le moyen soulevé ne présente aucun caractère sérieux. Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la formation de jugement. Elle s’inscrit dans une logique d’économie procédurale et de bonne administration de la justice. La Cour écarte ainsi les arguments du demandeur sans entrer dans leur examen approfondi. Cette pratique vise à éviter l’encombrement de la juridiction par des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle constitue un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice doit rester exceptionnel. La décision rappelle que la procédure de rejet non motivé n’est pas une fin de non-recevoir. Elle intervient après un examen sommaire du moyen au fond. Le contrôle de la Cour se limite à vérifier l’absence de caractère sérieux du grief. Cette approche garantit une célérité certaine dans le traitement des pourvois.
**II. Les limites implicites du pouvoir de rejet non motivé**
La brièveté de la décision n’enlève rien à sa portée normative. Elle réaffirme une jurisprudence constante sur l’article 1014 du code de procédure civile. L’emploi de cette procédure suppose une insuffisance patente du moyen. Le caractère « manifestement » non fondé doit être établi sans ambiguïté. Cette condition protège le droit fondamental d’accès à un juge. Le rejet sans motivation détaillée ne doit pas priver le justiciable d’une décision raisonnée. La Cour opère ici un filtrage rigoureux qui respecte les exigences du procès équitable. La solution évite toutefois de préciser les critères de ce caractère manifeste. Elle laisse une marge d’appréciation importante aux formations de jugement. Cette souplesse peut être nécessaire pour adapter le contrôle aux spécificités de chaque pourvoi. Elle soulève néanmoins la question de l’unité d’application de cette procédure. La décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre célérité et sécurité juridique. Elle montre la confiance accordée aux juges du siège pour opérer ce tri préalable.
Un pourvoi était formé contre une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Limoges en date du 13 juillet 2022. Le demandeur au pourvoi contestait cette décision devant la Cour de cassation. La première chambre civile, statuant le 13 novembre 2025, a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée. Elle a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile a donc été retenue. Cette disposition autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le moyen est irrecevable ou non fondé de manière évidente. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de ses implications sur l’exercice du droit au recours.
**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation valide ici l’usage d’une procédure accélérée de rejet. L’article 1014 du code de procédure civile permet un tel rejet sans motivation détaillée. Le juge suprême considère que le moyen soulevé ne présente aucun caractère sérieux. Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la formation de jugement. Elle s’inscrit dans une logique d’économie procédurale et de bonne administration de la justice. La Cour écarte ainsi les arguments du demandeur sans entrer dans leur examen approfondi. Cette pratique vise à éviter l’encombrement de la juridiction par des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle constitue un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice doit rester exceptionnel. La décision rappelle que la procédure de rejet non motivé n’est pas une fin de non-recevoir. Elle intervient après un examen sommaire du moyen au fond. Le contrôle de la Cour se limite à vérifier l’absence de caractère sérieux du grief. Cette approche garantit une célérité certaine dans le traitement des pourvois.
**II. Les limites implicites du pouvoir de rejet non motivé**
La brièveté de la décision n’enlève rien à sa portée normative. Elle réaffirme une jurisprudence constante sur l’article 1014 du code de procédure civile. L’emploi de cette procédure suppose une insuffisance patente du moyen. Le caractère « manifestement » non fondé doit être établi sans ambiguïté. Cette condition protège le droit fondamental d’accès à un juge. Le rejet sans motivation détaillée ne doit pas priver le justiciable d’une décision raisonnée. La Cour opère ici un filtrage rigoureux qui respecte les exigences du procès équitable. La solution évite toutefois de préciser les critères de ce caractère manifeste. Elle laisse une marge d’appréciation importante aux formations de jugement. Cette souplesse peut être nécessaire pour adapter le contrôle aux spécificités de chaque pourvoi. Elle soulève néanmoins la question de l’unité d’application de cette procédure. La décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre célérité et sécurité juridique. Elle montre la confiance accordée aux juges du siège pour opérer ce tri préalable.