Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°24-17.605
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 1er octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un couple avait assigné un établissement bancaire en responsabilité. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 février 2023, avait rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi principal. La banque a introduit un pourvoi incident. La haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour a rejeté les pourvois sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question de l’usage du rejet non spécialement motivé par la Cour de cassation. Elle interroge sur les conditions et les effets d’une telle procédure.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non motivé**
La décision s’inscrit dans l’application stricte des textes procéduraux. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La Cour rappelle ici son contrôle souverain sur la recevabilité des griefs. Elle juge manifestement irrecevables ou non fondés les arguments présentés. Cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire. La formule employée est caractéristique : « les moyens […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle permet une économie de moyens juridictionnels. La Cour évite ainsi de rédiger des motifs détaillés pour des pourvois jugés irrecevables ou dénués de fondement sérieux. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à un impératif de bonne administration de la justice. La décision illustre la maîtrise procédurale de la Cour. Elle filtre les pourvois qui ne méritent pas un examen approfondi.
La solution se distingue cependant d’un non-lieu à statuer. Le rejet intervient au fond, mais sans motivation substantielle. Il a l’autorité de la chose jugée. Les parties ne peuvent pas reprocher à la Cour un déni de justice. La décision clôt définitivement le litige. Cet usage est parfois critiqué par la doctrine. Certains auteurs y voient une atteinte au droit à un procès équitable. Le justiciable pourrait estimer son droit à un recours effectivement limité. La Cour de cassation balance ici entre célérité et motivation. Elle privilégie l’efficacité procédurale face à des pourvois jugés non pertinents. La décision du 1er octobre 2025 réaffirme cette orientation. Elle ne constitue pas une innovation jurisprudentielle. Elle confirme une pratique bien établie et encadrée par la loi.
**II. Les limites implicites du contrôle et la portée restreinte de la décision**
La portée de cette décision est nécessairement limitée. Elle constitue une simple application de texte. Elle ne crée pas de nouvelle règle de droit substantiel. Son intérêt réside dans sa rareté relative. Les arrêts de rejet non spécialement motivé sont peu nombreux. Ils supposent une appréciation très nette de l’inanité du moyen. La Cour doit être certaine que le pourvoi est manifestement irrecevable ou infondé. Cette décision témoigne donc d’un filtrage rigoureux. Elle n’a pas de valeur de principe. Elle est circonscrite aux spécificités de l’espèce. Les faits de la cause ne sont d’ailleurs pas exposés. Cela renforce le caractère procédural de la solution. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit de la responsabilité bancaire. Elle se borne à écarter un pourvoi qu’elle estime non sérieux.
La valeur de cette décision est cependant discutable. L’absence de motivation détaillée peut nuire à la transparence. Elle prive la doctrine et les praticiens d’une analyse juridique. Le justiciable peut percevoir cette décision comme une fin de non-recevoir sommaire. La Cour de cassation assume pleinement ce risque. Elle considère que l’économie procédurale justifie ce formalisme allégé. La décision rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. C’est un recours extraordinaire pour violation de la loi. Lorsque cette violation n’est pas même plausible, un rejet non motivé est possible. Cette jurisprudence est stable et prévisible. Elle ne semble pas appelée à évoluer prochainement. Le législateur a confié à la Cour ce pouvoir d’appréciation. La décision du 1er octobre 2025 en est une illustration fidèle et sans surprise.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 1er octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un couple avait assigné un établissement bancaire en responsabilité. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 février 2023, avait rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi principal. La banque a introduit un pourvoi incident. La haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour a rejeté les pourvois sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question de l’usage du rejet non spécialement motivé par la Cour de cassation. Elle interroge sur les conditions et les effets d’une telle procédure.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non motivé**
La décision s’inscrit dans l’application stricte des textes procéduraux. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La Cour rappelle ici son contrôle souverain sur la recevabilité des griefs. Elle juge manifestement irrecevables ou non fondés les arguments présentés. Cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire. La formule employée est caractéristique : « les moyens […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle permet une économie de moyens juridictionnels. La Cour évite ainsi de rédiger des motifs détaillés pour des pourvois jugés irrecevables ou dénués de fondement sérieux. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à un impératif de bonne administration de la justice. La décision illustre la maîtrise procédurale de la Cour. Elle filtre les pourvois qui ne méritent pas un examen approfondi.
La solution se distingue cependant d’un non-lieu à statuer. Le rejet intervient au fond, mais sans motivation substantielle. Il a l’autorité de la chose jugée. Les parties ne peuvent pas reprocher à la Cour un déni de justice. La décision clôt définitivement le litige. Cet usage est parfois critiqué par la doctrine. Certains auteurs y voient une atteinte au droit à un procès équitable. Le justiciable pourrait estimer son droit à un recours effectivement limité. La Cour de cassation balance ici entre célérité et motivation. Elle privilégie l’efficacité procédurale face à des pourvois jugés non pertinents. La décision du 1er octobre 2025 réaffirme cette orientation. Elle ne constitue pas une innovation jurisprudentielle. Elle confirme une pratique bien établie et encadrée par la loi.
**II. Les limites implicites du contrôle et la portée restreinte de la décision**
La portée de cette décision est nécessairement limitée. Elle constitue une simple application de texte. Elle ne crée pas de nouvelle règle de droit substantiel. Son intérêt réside dans sa rareté relative. Les arrêts de rejet non spécialement motivé sont peu nombreux. Ils supposent une appréciation très nette de l’inanité du moyen. La Cour doit être certaine que le pourvoi est manifestement irrecevable ou infondé. Cette décision témoigne donc d’un filtrage rigoureux. Elle n’a pas de valeur de principe. Elle est circonscrite aux spécificités de l’espèce. Les faits de la cause ne sont d’ailleurs pas exposés. Cela renforce le caractère procédural de la solution. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit de la responsabilité bancaire. Elle se borne à écarter un pourvoi qu’elle estime non sérieux.
La valeur de cette décision est cependant discutable. L’absence de motivation détaillée peut nuire à la transparence. Elle prive la doctrine et les praticiens d’une analyse juridique. Le justiciable peut percevoir cette décision comme une fin de non-recevoir sommaire. La Cour de cassation assume pleinement ce risque. Elle considère que l’économie procédurale justifie ce formalisme allégé. La décision rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. C’est un recours extraordinaire pour violation de la loi. Lorsque cette violation n’est pas même plausible, un rejet non motivé est possible. Cette jurisprudence est stable et prévisible. Elle ne semble pas appelée à évoluer prochainement. Le législateur a confié à la Cour ce pouvoir d’appréciation. La décision du 1er octobre 2025 en est une illustration fidèle et sans surprise.