Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°24-15.977

Un jugement prononçant le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Un notaire a été désigné pour dresser le projet d’acte. Des difficultés sont survenues lors de ces opérations. L’un des époux a contesté devant la cour d’appel d’Orléans, le 19 mars 2024, la valorisation d’un bien immobilier indivis proposée par le notaire. Il soutenait une valeur inférieure en raison de désordres structurels apparus après l’évaluation. La cour d’appel a homologué le projet d’état liquidatif dans son intégralité. Le pourvoi a été formé contre cet arrêt. La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle le 1er octobre 2025. La question était de savoir si une cour d’appel satisfait à l’obligation de motivation en omettant de répondre à des conclusions contestant une évaluation notariale. La Haute juridiction casse l’arrêt pour défaut de motifs.

La solution de la Cour de cassation rappelle avec rigueur les exigences du contradictoire et de la motivation. Elle en précise également les conséquences sur le contrôle de l’expertise notariale en matière de partage.

**I. Le rappel exigeant des conditions de la motivation des jugements du fond**

L’arrêt applique strictement l’article 455 du code de procédure civile. La Cour affirme que “le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs”. Le juge du fond doit explicitement répondre aux moyens pertinents des parties. La solution rappelle une jurisprudence constante. La Cour de cassation exerce ici son contrôle traditionnel sur la motivation. Elle vérifie la correction formelle du raisonnement des juges du fond.

La portée de ce contrôle est cependant renforcée en l’espèce. La cour d’appel avait relevé que les pièces versées n’étaient “pas de nature à combattre” l’estimation notariale. Pour la Cour de cassation, ce constat général ne suffit pas. Il ne répond pas spécifiquement à l’argumentation sur les désordres structurels apparus postérieurement. L’exigence de motivation devient un instrument de garantie du débat contradictoire. Elle oblige le juge à une analyse détaillée des prétentions. Cette rigueur protège le justiciable contre un raisonnement par simple affirmation.

**II. Les implications renouvelées du contrôle sur l’homologation des partages notariés**

La décision a une valeur pratique importante pour les procédures de partage. L’homologation judiciaire d’un projet d’état liquidatif n’est pas une formalité. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation. Il doit exercer un contrôle substantiel sur les propositions du notaire. La solution empêche une délégation de fait de la justice au technicien. Le notaire propose, mais le juge dispose en toute indépendance.

La portée de l’arrêt est significative pour l’appréciation des preuves. L’argument de l’époux reposait sur des faits nouveaux survenus après l’expertise. La Cour de cassation valide implicitement la recevabilité de cet élément. La valeur d’un bien au jour du partage est l’enjeu central. Les juges du fond ne peuvent ignorer une évolution factuelle postérieure à l’évaluation. Cela confirme le caractère actuel et concret que doit revêtir toute liquidation. Le renvoi devant la cour d’appel de Bourges permettra une nouvelle appréciation. Les juges devront se prononcer sur l’impact des désordres invoqués sur la valeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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