Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°24-10.369

Un enfant est né en 2014 d’une relation entre deux personnes. En 2020, la mère a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir le retrait de l’autorité parentale du père, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile sans droit de visite pour ce dernier, et une pension alimentaire. Une juridiction pénale a ultérieurement condamné le père pour des violences volontaires et du harcèlement sur la mère, ordonnant le retrait total de son autorité parentale. Le père a alors demandé un droit de visite, demande rejetée par la cour d’appel de Metz le 2 mai 2023. Le père a formé un pourvoi en cassation, soutenant que le retrait de l’autorité parentale ne le privait pas automatiquement d’un droit de visite et qu’il pouvait invoquer l’article 371-4 du code civil. Par un arrêt du 1er octobre 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le retrait total de l’autorité parentale entraîne de plein droit la perte du droit de visite, lequel constitue un attribut de cette autorité. Elle juge également que l’article 371-4 du code civil ne concerne pas les parents. Cette décision précise les effets drastiques du retrait total de l’autorité parentale et en examine la conventionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

**La confirmation d’un effet automatique et intégral du retrait total de l’autorité parentale**

La Cour de cassation apporte une interprétation ferme des articles 378 et suivants du code civil. Elle affirme que le retrait total prononcé par le juge pénal emporte de plein droit la perte de tous les attributs de l’autorité parentale. Elle précise que « la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil ». Cette solution s’appuie sur une analyse systématique du droit positif. La Cour relève que, contrairement aux dispositions régissant l’exercice unilatéral ou partagé de l’autorité parentale, les textes sur le retrait « ne l’ont pas prévu ». Elle fonde également sa lecture sur l’intention du législateur, déduite des travaux parlementaires, estimant que « les exigences de la protection de l’enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations ». Cette interprétation restrictive écarte toute appréciation in concreto du maintien possible d’un droit de visite lors du prononcé du retrait total. Elle consacre une présomption légale selon laquelle l’intérêt de l’enfant commande une rupture immédiate et complète dans ces hypothèses graves. Par ailleurs, la Cour écarte l’application de l’article 371-4 du code civil au profit des parents. Elle estime, en se référant aux travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002, que ce texte « ne concernerait pas les père et mère de l’enfant », ces derniers bénéficiant d’un régime spécifique. Cette analyse confine strictement la demande du père au seul cadre du retrait de l’autorité parentale, sans possibilité de recours à un fondement subsidiaire.

**Une validation sous conditions de la mesure au regard des exigences conventionnelles**

La Cour entreprend un contrôle de conventionnalité de l’interprétation qu’elle vient de poser. Elle reconnaît que la suppression du droit de visite constitue « une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant ». Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle de telles mesures radicales « ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles ». Pour vérifier la proportionnalité de l’ingérence, la Cour de cassation met en lumière les garanties procédurales et substantielles qui entourent la mesure de retrait total. Elle souligne d’abord son caractère ultime et son fondement impératif : la protection de l’enfant victime de violences. Elle note que le juge dispose toujours d’un pouvoir d’appréciation, pouvant écarter le retrait par « décision spécialement motivée » ou opter pour une mesure moins radicale. Ensuite, la Cour insiste sur le caractère temporaire de la rupture, la restitution des droits étant possible par requête « dans un délai d’un an après que le jugement prononçant le retrait est devenu irrévocable ». Elle en conclut que la mesure, « strictement encadrée par la loi, mise en oeuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 ». Cette justification permet de concilier la rigueur de la solution de droit interne avec les standards européens. Elle déplace le débat de l’automaticité de la perte du droit de visite vers l’examen des conditions de prononcé et de révision de la mesure, préservant ainsi la marge d’appréciation nationale tout en satisfaisant au contrôle de proportionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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