Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°24-10.297
La Cour de cassation, première chambre civile, le 1er octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 novembre 2023. Le litige concernait des actes notariés et des obligations professionnelles. La cour d’appel avait rejeté les demandes initiales. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence de vices dans la décision attaquée. La Cour de cassation estime que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Haute juridiction rejette donc le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question des conditions du rejet non spécialement motivé d’un pourvoi. Elle invite à en examiner le régime procédural puis à en interroger la portée substantielle.
**I. Le régime procédural du rejet non spécialement motivé**
L’article 1014 du code de procédure civile offre à la Cour de cassation une faculté. Elle peut rejeter un pourvoi sans motivation détaillée dans certains cas. La décision du 1er octobre 2025 en illustre l’application concrète. La Cour constate que les moyens soulevés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la formation de jugement. Le contrôle de la recevabilité et de la pertinence des moyens en est le préalable. La procédure permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’examen approfondi de pourvois jugés irrecevables ou non fondés. La décision attaquée de la Cour d’appel de Lyon voit ainsi sa solution confirmée. L’absence de motivation spécifique ne prive pas la décision de son autorité. Elle traduit une qualification des moyens comme insusceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Cette pratique procédurale assure l’efficacité du filtrage des pourvois.
**II. La portée substantielle d’un tel rejet**
La portée d’un rejet non spécialement motivé est substantielle. Il valide implicitement le raisonnement des juges du fond. La Cour de cassation estime que l’arrêt lyonnais ne mérite pas une censure. Les arguments du demandeur ne révèlent aucun vice de droit manifeste. Cette solution conforte la stabilité des décisions de justice. Elle évite la multiplication des pourvois dilatoires. La jurisprudence antérieure admet ce mécanisme pour les moyens irrecevables ou non fondés. La décision renforce la sécurité juridique en clôturant le litige. Elle peut néanmoins susciter des interrogations. L’absence de motivation détaillée limite la pédagogie de la jurisprudence. Elle rend plus difficile la détermination de la frontière entre l’admission et le rejet sommaire. Cette pratique reste néanmoins encadrée. Elle ne saurait s’appliquer à un moyen sérieux soulevant une question de droit nouvelle. La Cour conserve ainsi son rôle de régulateur de l’application du droit.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 1er octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 novembre 2023. Le litige concernait des actes notariés et des obligations professionnelles. La cour d’appel avait rejeté les demandes initiales. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence de vices dans la décision attaquée. La Cour de cassation estime que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Haute juridiction rejette donc le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question des conditions du rejet non spécialement motivé d’un pourvoi. Elle invite à en examiner le régime procédural puis à en interroger la portée substantielle.
**I. Le régime procédural du rejet non spécialement motivé**
L’article 1014 du code de procédure civile offre à la Cour de cassation une faculté. Elle peut rejeter un pourvoi sans motivation détaillée dans certains cas. La décision du 1er octobre 2025 en illustre l’application concrète. La Cour constate que les moyens soulevés « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la formation de jugement. Le contrôle de la recevabilité et de la pertinence des moyens en est le préalable. La procédure permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’examen approfondi de pourvois jugés irrecevables ou non fondés. La décision attaquée de la Cour d’appel de Lyon voit ainsi sa solution confirmée. L’absence de motivation spécifique ne prive pas la décision de son autorité. Elle traduit une qualification des moyens comme insusceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Cette pratique procédurale assure l’efficacité du filtrage des pourvois.
**II. La portée substantielle d’un tel rejet**
La portée d’un rejet non spécialement motivé est substantielle. Il valide implicitement le raisonnement des juges du fond. La Cour de cassation estime que l’arrêt lyonnais ne mérite pas une censure. Les arguments du demandeur ne révèlent aucun vice de droit manifeste. Cette solution conforte la stabilité des décisions de justice. Elle évite la multiplication des pourvois dilatoires. La jurisprudence antérieure admet ce mécanisme pour les moyens irrecevables ou non fondés. La décision renforce la sécurité juridique en clôturant le litige. Elle peut néanmoins susciter des interrogations. L’absence de motivation détaillée limite la pédagogie de la jurisprudence. Elle rend plus difficile la détermination de la frontière entre l’admission et le rejet sommaire. Cette pratique reste néanmoins encadrée. Elle ne saurait s’appliquer à un moyen sérieux soulevant une question de droit nouvelle. La Cour conserve ainsi son rôle de régulateur de l’application du droit.