Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-22.281
La Cour de cassation, première chambre civile, le 1er octobre 2025, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé d’un pourvoi. L’affaire opposait initialement deux particuliers, l’un ayant assigné l’autre en responsabilité à la suite d’un accident de la circulation. Le demandeur initial avait été débouté de sa demande par le tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 juillet 2023, avait confirmé ce jugement en estimant que la faute du défendeur n’était pas établie. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision en soutenant que la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil en ne tirant pas les conséquences légales des constatations d’expertise. La Haute juridiction a jugé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et a, en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de preuve de la faute. Elle confirme la solution des juges d’appel et illustre le mécanisme du rejet non spécialement motivé.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des éléments de preuve**
La décision attaquée avait retenu l’absence de preuve d’une faute du défendeur. Le pourvoi reprochait aux juges du fond de n’avoir pas tiré les conséquences légales de certains éléments d’expertise. La Cour de cassation écarte ce moyen par une procédure accélérée. Elle estime que les arguments avancés ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce rejet implique que la critique ne portait pas sur une violation de la loi, mais sur une réévaluation des faits. La Haute juridiction rappelle ainsi son office. Elle ne connaît pas du fait, mais du droit. L’appréciation de la preuve et la qualification des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors qu’aucune dénaturation des pièces de la procédure n’est alléguée, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt de la cour d’appel bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée sur le fond.
**La portée limitée du mécanisme du rejet non spécialement motivé**
Le rejet est prononcé en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce dispositif procédural permet une économie de moyens lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou non fondé. Son usage dans cette espèce est significatif. Il indique que la Cour a jugé le moyen dénué de toute substance juridique sérieuse. Cette procédure simplifiée ne doit pas être interprétée comme un désintérêt pour le grief soulevé. Elle traduit au contraire une application stricte des conditions du contrôle cassation. Le pourvoi tentait de remettre en cause une appréciation factuelle incontestable. La décision renforce la sécurité juridique en évitant des motivations détaillées inutiles. Elle préserve également l’efficacité de la justice suprême. Ce mécanisme reste toutefois exceptionnel. Il nécessite que l’absence de fondement du moyen soit évidente et ne laisse place à aucun débat juridique.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 1er octobre 2025, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé d’un pourvoi. L’affaire opposait initialement deux particuliers, l’un ayant assigné l’autre en responsabilité à la suite d’un accident de la circulation. Le demandeur initial avait été débouté de sa demande par le tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 juillet 2023, avait confirmé ce jugement en estimant que la faute du défendeur n’était pas établie. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision en soutenant que la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil en ne tirant pas les conséquences légales des constatations d’expertise. La Haute juridiction a jugé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et a, en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de preuve de la faute. Elle confirme la solution des juges d’appel et illustre le mécanisme du rejet non spécialement motivé.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des éléments de preuve**
La décision attaquée avait retenu l’absence de preuve d’une faute du défendeur. Le pourvoi reprochait aux juges du fond de n’avoir pas tiré les conséquences légales de certains éléments d’expertise. La Cour de cassation écarte ce moyen par une procédure accélérée. Elle estime que les arguments avancés ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce rejet implique que la critique ne portait pas sur une violation de la loi, mais sur une réévaluation des faits. La Haute juridiction rappelle ainsi son office. Elle ne connaît pas du fait, mais du droit. L’appréciation de la preuve et la qualification des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors qu’aucune dénaturation des pièces de la procédure n’est alléguée, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt de la cour d’appel bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée sur le fond.
**La portée limitée du mécanisme du rejet non spécialement motivé**
Le rejet est prononcé en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce dispositif procédural permet une économie de moyens lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou non fondé. Son usage dans cette espèce est significatif. Il indique que la Cour a jugé le moyen dénué de toute substance juridique sérieuse. Cette procédure simplifiée ne doit pas être interprétée comme un désintérêt pour le grief soulevé. Elle traduit au contraire une application stricte des conditions du contrôle cassation. Le pourvoi tentait de remettre en cause une appréciation factuelle incontestable. La décision renforce la sécurité juridique en évitant des motivations détaillées inutiles. Elle préserve également l’efficacité de la justice suprême. Ce mécanisme reste toutefois exceptionnel. Il nécessite que l’absence de fondement du moyen soit évidente et ne laisse place à aucun débat juridique.