Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-21.938
Le décès d’un individu a ouvert sa succession, laissant pour héritiers son épouse et ses parents. Ces derniers sont ensuite décédés, transmettant leurs droits à leurs neuf enfants. Des difficultés sont apparues lors du partage des biens successoraux. L’épouse et les héritiers des parents se sont opposés en justice sur plusieurs points, notamment la prise en compte de certaines créances et le mode de partage d’un immeuble. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 25 mai 2023, a déclaré irrecevables certaines demandes des parties au motif qu’elles n’avaient pas été présentées dans leurs premières conclusions. Un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formés contre cet arrêt. La Cour de cassation, saisie de ces griefs, devait déterminer si le rejet de ces prétentions pour irrecevabilité était conforme aux règles de procédure applicables en matière de partage, notamment au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile. Par un arrêt du 1er octobre 2025, la première chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Elle estime que les demandes en cause, ayant trait à l’établissement de l’actif et du passif à partager, devaient être considérées comme des répliques aux prétentions adverses et échappaient ainsi à l’irrecevabilité. Cette décision précise l’application du principe de concentration des moyens en matière de partage successoral.
**L’affirmation d’une spécificité procédurale du partage**
La Cour de cassation rappelle que les règles de l’irrecevabilité pour défaut de concentration des prétentions connaissent une atténuation en matière de partage. L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que l’irrecevabilité ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. La haute juridiction donne à cette exception une portée large dans le contexte du partage. Elle juge que “tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse”. Cette analyse procède d’une vision dynamique de l’instance de partage. Les positions des parties ne sont pas figées en une qualité unique de demandeur ou de défendeur. Chaque héritier est simultanément en position d’attaquant et de défenseur sur les différents éléments de l’actif et du passif. Une prétention formulée en apparence tardivement peut ainsi constituer une réplique nécessaire à une allégation adverse. La cour d’appel de Douai avait méconnu cette particularité. Elle avait rejeté des demandes parce qu’elles n’étaient pas contenues dans les premières conclusions, sans rechercher leur caractère défensif. La Cour de cassation censure cette approche formelle. Elle impose aux juges du fond de qualifier les prétentions au regard de leur finalité dans le débat contradictoire sur la composition de la masse à partager.
**La consécration d’une souplesse nécessaire au contradictoire**
Cette interprétation favorise un exercice effectif des droits de la défense et la recherche de la vérité dans le cadre du partage. En permettant la formulation ultérieure de prétentions-répliques, la Cour garantit l’adaptabilité de la procédure. Les héritiers peuvent ainsi répondre de manière précise aux arguments et demandes soulevés par les autres indivisaires au cours de l’instance. Cette souplesse est essentielle pour parvenir à un partage équitable et complet. La décision illustre cette logique à propos de deux types de demandes. D’une part, une demande de fixation de créances dues par la succession pour des travaux. D’autre part, une demande de licitation d’un immeuble indivis. Pour la Cour, ces prétentions, bien que pouvant sembler offensives, “avaient trait à l’établissement de l’actif à partager”. Elles s’inscrivaient donc dans le débat contradictoire sur la consistance de la masse successorale. Leur rejet pour irrecevabilité privait les parties d’un examen au fond. La solution évite un formalisme excessif qui pourrait paralyser l’instruction. Elle aligne la procédure civile sur la réalité complexe des litiges successoraux, où les positions sont souvent enchevêtrées. Cette approche pragmatique préserve la substance du débat judiciaire sans sacrifier la sécurité juridique. Elle rappelle que la concentration des moyens a pour finalité une bonne administration de la justice, non un carcan procédural.
**Les limites d’un formalisme procédural inadapté**
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du droit des successions. Il constitue un rappel à l’ordre pour les juges du fond tentés par une application rigide des délais de conclusion. La Cour de cassation réaffirme que la nature spécifique de l’instance en partage commande une appréciation substantielle des prétentions. Le critère n’est pas leur date de formulation mais leur fonction dans le dialogue judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les dénis de justice par la technique de l’irrecevabilité. Elle peut être vue comme un correctif à la réforme de la procédure civile instaurant un calendrier procédural strict. En matière successorale, où les dossiers sont souvent volumineux et les éléments révélés progressivement, une certaine flexibilité est indispensable. L’arrêt guide les praticiens. Il les incite à articuler clairement le lien entre une prétention nouvelle et les demandes adverses auxquelles elle répond. Pour les avocats, il justifie le dépôt de conclusions complémentaires dès lors qu’elles répliquent à des arguments adverses. La décision n’ouvre toutefois pas la porte à un relâchement procédural général. Elle ne concerne que l’exception prévue par l’article 910-4, alinéa 2. Les prétentions entièrement nouvelles et non défensives restent soumises à l’exigence de concentration. La Cour opère ainsi un équilibre entre célérité procédurale et exigence du contradictoire.
**La recherche d’un équilibre entre célérité et équité**
La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme. Elle évite l’écueil d’un formalisme qui pourrait conduire à juger l’irrecevabilité sans considération pour le fond du droit. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation protège le droit des parties à une décision sur le mérite de leurs prétentions liées au partage. Cette orientation est conforme à l’économie générale des règles sur l’irrecevabilité, qui vise à prévenir la tactique procédurale dilatoire plus qu’à sanctionner les parties. Dans un litige de partage, le risque de manœuvres dilatoires existe. Mais il est contrebalancé par le risque inverse : celui de figer trop tôt les débats et d’empêcher la prise en compte d’éléments légitimes. La solution retenue fait pencher la balance en faveur de l’exhaustivité de l’instruction. Elle témoigne d’une confiance dans le pouvoir d’appréciation du juge pour distinguer la réplique utile du moyen dilatoire. Cette jurisprudence pourrait avoir une influence au-delà du strict cadre du partage successoral. Elle invite à une interprétation fonctionnelle des règles de procédure dans tous les litiges complexes où les prétentions sont interdépendantes. L’arrêt renforce l’idée que la procédure est un instrument au service de la résolution du litige, non une fin en soi. Il contribue à une application plus intelligente et moins mécanique des textes procéduraux, dans l’intérêt d’une justice plus équitable.
Le décès d’un individu a ouvert sa succession, laissant pour héritiers son épouse et ses parents. Ces derniers sont ensuite décédés, transmettant leurs droits à leurs neuf enfants. Des difficultés sont apparues lors du partage des biens successoraux. L’épouse et les héritiers des parents se sont opposés en justice sur plusieurs points, notamment la prise en compte de certaines créances et le mode de partage d’un immeuble. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 25 mai 2023, a déclaré irrecevables certaines demandes des parties au motif qu’elles n’avaient pas été présentées dans leurs premières conclusions. Un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formés contre cet arrêt. La Cour de cassation, saisie de ces griefs, devait déterminer si le rejet de ces prétentions pour irrecevabilité était conforme aux règles de procédure applicables en matière de partage, notamment au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile. Par un arrêt du 1er octobre 2025, la première chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Elle estime que les demandes en cause, ayant trait à l’établissement de l’actif et du passif à partager, devaient être considérées comme des répliques aux prétentions adverses et échappaient ainsi à l’irrecevabilité. Cette décision précise l’application du principe de concentration des moyens en matière de partage successoral.
**L’affirmation d’une spécificité procédurale du partage**
La Cour de cassation rappelle que les règles de l’irrecevabilité pour défaut de concentration des prétentions connaissent une atténuation en matière de partage. L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que l’irrecevabilité ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. La haute juridiction donne à cette exception une portée large dans le contexte du partage. Elle juge que “tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse”. Cette analyse procède d’une vision dynamique de l’instance de partage. Les positions des parties ne sont pas figées en une qualité unique de demandeur ou de défendeur. Chaque héritier est simultanément en position d’attaquant et de défenseur sur les différents éléments de l’actif et du passif. Une prétention formulée en apparence tardivement peut ainsi constituer une réplique nécessaire à une allégation adverse. La cour d’appel de Douai avait méconnu cette particularité. Elle avait rejeté des demandes parce qu’elles n’étaient pas contenues dans les premières conclusions, sans rechercher leur caractère défensif. La Cour de cassation censure cette approche formelle. Elle impose aux juges du fond de qualifier les prétentions au regard de leur finalité dans le débat contradictoire sur la composition de la masse à partager.
**La consécration d’une souplesse nécessaire au contradictoire**
Cette interprétation favorise un exercice effectif des droits de la défense et la recherche de la vérité dans le cadre du partage. En permettant la formulation ultérieure de prétentions-répliques, la Cour garantit l’adaptabilité de la procédure. Les héritiers peuvent ainsi répondre de manière précise aux arguments et demandes soulevés par les autres indivisaires au cours de l’instance. Cette souplesse est essentielle pour parvenir à un partage équitable et complet. La décision illustre cette logique à propos de deux types de demandes. D’une part, une demande de fixation de créances dues par la succession pour des travaux. D’autre part, une demande de licitation d’un immeuble indivis. Pour la Cour, ces prétentions, bien que pouvant sembler offensives, “avaient trait à l’établissement de l’actif à partager”. Elles s’inscrivaient donc dans le débat contradictoire sur la consistance de la masse successorale. Leur rejet pour irrecevabilité privait les parties d’un examen au fond. La solution évite un formalisme excessif qui pourrait paralyser l’instruction. Elle aligne la procédure civile sur la réalité complexe des litiges successoraux, où les positions sont souvent enchevêtrées. Cette approche pragmatique préserve la substance du débat judiciaire sans sacrifier la sécurité juridique. Elle rappelle que la concentration des moyens a pour finalité une bonne administration de la justice, non un carcan procédural.
**Les limites d’un formalisme procédural inadapté**
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du droit des successions. Il constitue un rappel à l’ordre pour les juges du fond tentés par une application rigide des délais de conclusion. La Cour de cassation réaffirme que la nature spécifique de l’instance en partage commande une appréciation substantielle des prétentions. Le critère n’est pas leur date de formulation mais leur fonction dans le dialogue judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les dénis de justice par la technique de l’irrecevabilité. Elle peut être vue comme un correctif à la réforme de la procédure civile instaurant un calendrier procédural strict. En matière successorale, où les dossiers sont souvent volumineux et les éléments révélés progressivement, une certaine flexibilité est indispensable. L’arrêt guide les praticiens. Il les incite à articuler clairement le lien entre une prétention nouvelle et les demandes adverses auxquelles elle répond. Pour les avocats, il justifie le dépôt de conclusions complémentaires dès lors qu’elles répliquent à des arguments adverses. La décision n’ouvre toutefois pas la porte à un relâchement procédural général. Elle ne concerne que l’exception prévue par l’article 910-4, alinéa 2. Les prétentions entièrement nouvelles et non défensives restent soumises à l’exigence de concentration. La Cour opère ainsi un équilibre entre célérité procédurale et exigence du contradictoire.
**La recherche d’un équilibre entre célérité et équité**
La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme. Elle évite l’écueil d’un formalisme qui pourrait conduire à juger l’irrecevabilité sans considération pour le fond du droit. En censurant la cour d’appel, la Cour de cassation protège le droit des parties à une décision sur le mérite de leurs prétentions liées au partage. Cette orientation est conforme à l’économie générale des règles sur l’irrecevabilité, qui vise à prévenir la tactique procédurale dilatoire plus qu’à sanctionner les parties. Dans un litige de partage, le risque de manœuvres dilatoires existe. Mais il est contrebalancé par le risque inverse : celui de figer trop tôt les débats et d’empêcher la prise en compte d’éléments légitimes. La solution retenue fait pencher la balance en faveur de l’exhaustivité de l’instruction. Elle témoigne d’une confiance dans le pouvoir d’appréciation du juge pour distinguer la réplique utile du moyen dilatoire. Cette jurisprudence pourrait avoir une influence au-delà du strict cadre du partage successoral. Elle invite à une interprétation fonctionnelle des règles de procédure dans tous les litiges complexes où les prétentions sont interdépendantes. L’arrêt renforce l’idée que la procédure est un instrument au service de la résolution du litige, non une fin en soi. Il contribue à une application plus intelligente et moins mécanique des textes procéduraux, dans l’intérêt d’une justice plus équitable.