Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-19.652

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 6 avril 2023. Cette décision intervient dans un litige successoral opposant des héritiers, et porte notamment sur la preuve d’une créance de salaire différé liée à une collaboration agricole. Le pourvoi critiquait le rejet de cette demande au motif d’un défaut d’examen de pièces nouvelles par les juges du fond. La Haute juridiction a jugé irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 455 du code de procédure civile, estimant qu’il dissimulait en réalité un grief d’omission de statuer. Elle a néanmoins cassé l’arrêt sur d’autres points et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims. Cette décision invite à réfléchir sur la distinction procédurale entre défaut de motivation et omission de statuer, ainsi que sur les pouvoirs de la Cour de cassation face à l’administration de la preuve.

**La sanction d’une qualification erronée du grief par le juge de cassation**

L’arrêt illustre le contrôle strict exercé par la Cour de cassation sur la qualification des moyens qui lui sont soumis. Le demandeur au pourvoi invoquait un « violation de l’article 455 du Code de procédure civile », texte relatif à l’obligation de motivation des décisions. Il soutenait que la cour d’appel avait énoncé que « M. [E] [L] n’apporte pas la preuve, dont il a la charge » sans avoir examiné les nouveaux éléments de preuve produits devant elle. La Cour de cassation opère un reclassement du grief. Elle estime que, « sous le couvert d’un grief de défaut de motivation, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer ». Cette distinction est essentielle en procédure civile. Le défaut de motivation, qui rend la décision obscure, est un vice de forme ouvrant droit à cassation. L’omission de statuer sur une demande, en revanche, constitue une cause de nullité pouvant être réparée par la procédure de l’article 463 du même code, permettant aux juges de compléter leur décision. En procédant à cette requalification, la Cour rappelle qu’elle « ne donne pas lieu à ouverture à cassation » dans le cadre d’un pourvoi. Elle déclare donc le moyen irrecevable, affirmant son rôle de gardienne de la correcte application des règles procédurales par les juges du fond.

Cette analyse restrictive protège l’autorité de la chose jugée en privilégiant la voie de la rétractation. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter les cassations pour des vices formels pouvant être corrigés sans renvoi. Elle encourage les parties à utiliser prioritairement la procédure de rectification devant la juridiction qui a omis de statuer. Toutefois, une telle approche peut sembler rigide. Elle place la partie devant l’obligation de qualifier avec exactitude son grief sous peine d’irrecevabilité, alors même que la frontière entre les deux notions est parfois ténue. L’arrêt témoigne ainsi de la volonté de la Cour de cassation de filtrer les pourvois et de cantonner son intervention aux seules violations du droit qui ne peuvent être utilement réparées en première instance ou en appel.

**Le renvoi consécutif à la cassation et la persistance des questions de fond**

Malgré l’irrecevabilité du moyen principal, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l’arrêt de Dijon et ordonné un renvoi. Le dispositif précise qu’elle « casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande […] tendant à voir fixer sa créance de salaire différé » et « renvoie devant la cour d’appel de Reims ». Cette décision s’explique par l’existence d’autres griefs dans le pourvoi, sur lesquels la Cour n’a pas eu à statuer après avoir cassé pour d’autres motifs. Le renvoi devant une autre cour d’appel que celle dont émane la décision cassée est une prérogative de la Cour de cassation, visant à assurer une sérénité particulière dans le nouvel examen.

La persistance du litige sur le fond demeure entière. La cour de renvoi devra à nouveau se pencher sur la preuve de la collaboration agricole et du salaire différé. Les « nouvelles pièces » précédemment produites, telles que le « relevé de reconstitution de carrière » et les attestations, devront être examinées. La question de la charge de la preuve et de l’appréciation souveraine des éléments versés aux débats se posera à nouveau. L’arrêt cassé avait estimé que le demandeur « n’apporte pas la preuve, dont il a la charge, d’avoir participé de manière effective ». La cour de Reims devra procéder à une analyse concrète et motivée de l’ensemble des éléments, sans omettre de se prononcer sur chaque chef de demande. Ainsi, par un détour procédural, la décision de la Cour de cassation permet finalement un réexamen complet de la preuve, garantissant le droit à un double degré de juridiction sur le fond du différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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