Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-18.297

La première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 1er octobre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait des époux sur une question relevant du droit de la famille. La cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2023, avait rendu un arrêt défavorable au demandeur au pourvoi. Ce dernier a saisi la Cour de cassation. La Haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et de ses implications procédurales.

**La confirmation d’une compétence discrétionnaire strictement encadrée**

La Cour de cassation exerce un contrôle sur la recevabilité intrinsèque des moyens. Elle rappelle ici que le rejet non spécialement motivé n’intervient que pour des moyens « manifestement » irrecevables ou infondés. L’emploi de cet adverbe, repris de l’article 1014 du code de procédure civile, constitue le fondement légal de cette procédure expéditive. Il traduit une exigence de certitude absolue pour la Cour. Le juge ne peut y recourir en cas de doute, si minime soit-il, sur la pertinence du moyen. Cette pratique permet une économie substantielle de moyens juridictionnels. Elle évite la rédaction de motivations détaillées pour des pourvois dilatoires ou manifestement voués à l’échec. La Cour opère ainsi un filtrage nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle se réserve la possibilité de statuer rapidement sur les requêtes les plus fragiles.

Cette compétence trouve sa limite dans l’exigence de caractère manifeste. Le contrôle exercé est un contrôle minimal, portant sur l’apparence du moyen. La Cour ne procède pas à une analyse approfondie du droit applicable ou des faits. Elle vérifie si, en l’état des écritures, le grief formulé est susceptible, en droit, d’être sérieux. Cette appréciation *in limine* est délicate. Elle requiert une grande prudence pour ne pas priver une partie d’un examen au fond de son argumentation. La décision du 1er octobre 2025 illustre cette rigueur. En choisissant cette voie, la Cour indique que les moyens, à la lecture des conclusions, ne présentaient aucune prise sérieuse avec la décision attaquée. Cette manifestation de l’autorité de la Cour de cassation renforce l’idée d’une sélection rigoureuse des pourvois.

**Les conséquences procédurales d’une décision au caractère définitif**

Le rejet sans motivation spéciale produit des effets juridiques identiques à un rejet motivé. Il épuise la voie de recours et rend la décision de la cour d’appel définitive. Toutefois, l’absence de motifs exposés peut être perçue comme une faiblesse. Elle prive le justiciable d’une explication détaillée sur le rejet de ses arguments. Cette économie de motivation est précisément l’objectif du texte. Elle est contrebalancée par l’exigence du caractère manifeste de l’irrecevabilité ou de l’infondation. Le justiciable est ainsi présumé avoir soulevé un argument dénué de toute base juridique sérieuse. La condamnation aux dépens et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile complète ce dispositif. Elle sanctionne le caractère abusif ou dilatoire de la procédure de cassation engagée.

Cette pratique interroge sur l’équilibre entre célérité et droit à un procès équitable. Le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue. Le rejet sans motivation détaillée pourrait sembler contraire à ce principe. La Cour européenne des droits de l’homme admet pourtant ces procédures de filtrage. Elle les conditionne à un examen préalable des voies de recours par un organe juridictionnel. La décision de la Cour de cassation remplit cette condition. Le débat en chambre du conseil et l’examen du rapport d’un conseiller assurent un contrôle collégial. La brièveté de la motivation n’est donc pas synonyme d’absence de réflexion. Elle est le résultat d’un filtrage interne rigoureux. Cette décision rappelle l’efficacité procédurale comme impératif au sein de la juridiction suprême.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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