Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-17.313

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 1er octobre 2025, statue sur la détermination de la loi applicable à un régime matrimonial international. Des époux, de nationalités française et irlandaise, s’étaient mariés en Italie en 1994 sans contrat. Après leur divorce, un litige survint quant à la loi régissant leur régime. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 16 février 2023, avait retenu la loi saoudienne au motif que l’Arabie Saoudite constituait la première résidence habituelle commune des époux après le mariage. La demanderesse forma un pourvoi, soutenant que les époux n’avaient pas établi une telle résidence dans le même État immédiatement après leur union. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur ce point. Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 en qualifiant à tort la résidence en Arabie Saoudite de première résidence habituelle, alors que ses propres constatations révélaient une absence de vie commune immédiate dans un même pays. La haute juridiction renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. Cette décision invite à préciser les conditions d’application des règles de conflit de la Convention de 1978 avant d’en mesurer la portée pratique.

La décision opère d’abord un rappel strict des conditions légales de la première résidence habituelle. L’article 4 de la Convention de La Haye pose une hiérarchie de critères de rattachement. La première résidence habituelle commune après le mariage est le critère principal à défaut de choix des époux. La Cour relève que la cour d’appel a constaté qu’après le mariage, seul l’époux résidait et travaillait en France. Son épouse se trouvait alors à l’étranger. Leur installation commune en Arabie Saoudite n’est intervenue qu’en 1996. La Cour en déduit nécessairement que les époux “n’avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat”. La qualification de première résidence habituelle suppose donc une installation commune effective et non une simple convergence ultérieure. Ce raisonnement renforce la sécurité juridique en interprétant restrictivement ce critère temporel. Il évite une appréciation subjective des circonstances postérieures au mariage.

L’arrêt précise ensuite les conséquences de l’échec de ce premier critère. Puisque les époux n’ont pas établi de première résidence commune, le second critère de l’article 4 doit être examiné. Il s’agit de la loi de l’État de la nationalité commune. En l’espèce, les époux avaient des nationalités différentes. Le troisième critère, celui des liens les plus étroits, devient alors applicable. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour n’avoir “pas tiré les conséquences légales” de ses propres constatations. Elle rappelle ainsi la nature subsidiaire et successive des rattachements prévus par la Convention. Le juge ne peut sauter une étape du raisonnement conflictuel. Cette rigueur méthodologique garantit une application uniforme de la Convention. Elle prévient tout arbitraire dans la désignation de la loi applicable.

La portée de cette décision est notable pour la pratique du droit international privé. Elle consacre une interprétation autonome et stricte de la notion de première résidence habituelle. Cette notion doit s’apprécier au moment immédiatement suivant le mariage. Une cohabitation effective et durable est requise. Une simple intention ou un établissement différé ne suffit pas. Cette solution s’inscrit dans une recherche de prévisibilité pour les époux. Elle limite les risques de fraude à la loi en empêchant une manipulation a posteriori du rattachement. La Cour affirme clairement la primauté du texte conventionnel sur les appréciations factuelles des juges du fond. Elle renforce l’harmonie internationale des solutions en matière de régimes matrimoniaux.

Enfin, l’arrêt influence la méthode de raisonnement en présence de critères successifs. Le juge doit vérifier scrupuleusement l’échec d’un critère avant de passer au suivant. Cette approche séquentielle est essentielle pour la bonne application des traités. La cassation partielle montre l’importance centrale de la question du rattachement. Les autres aspects du litige, comme les dépens, restent gouvernés par des motifs non affectés par l’erreur de droit. Le renvoi devant une autre cour d’appel permettra une nouvelle qualification des faits au regard des critères subsidiaires. Cette décision guide ainsi les juridictions vers une application plus technique et moins intuitive des règles de conflit de lois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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