Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-16.957
Un pacte civil de solidarité, dissous en 2016, a donné lieu à des difficultés lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux. L’une des parties avait assigné l’autre en justice pour obtenir le règlement de plusieurs créances liées à des prêts. Le tribunal judiciaire avait fait droit à ces demandes. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 mars 2023, a confirmé ce jugement sur le fondement du principe d’estoppel, estimant que le défendeur, ayant reconnu les dettes en première instance, ne pouvait les contester en appel. Le défendeur a formé un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui par une fausse application. La Haute juridiction estime que le comportement procédural du défendeur ne constituait pas un estoppel. La question était de savoir dans quelle mesure un simple revirement de position procédurale entre les deux degrés de juridiction pouvait fonder l’application du principe d’estoppel. La Cour de cassation répond par la négative, censurant la décision des juges du fond.
La solution retenue par la Cour de cassation repose sur une interprétation restrictive des conditions d’application de l’estoppel. La cour d’appel avait retenu que “le principe d’estoppel conduit à confirmer le jugement s’agissant de créances que [le défendeur] conteste, devant la cour d’appel, mais dont il avait reconnu l’existence en première instance”. La première chambre civile censure cette motivation. Elle juge que “le comportement procédural de [l’intimé] n’était pas constitutif d’un changement de position de nature à induire [le demandeur] en erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel”. La Cour opère ainsi une distinction nette entre une simple contradiction dans les prétentions et un comportement déloyal créant une confiance légitime. Elle rappelle que l’estoppel, inspiré de l’adage “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”, nécessite un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel est un changement de position. L’élément intentionnel réside dans l’induction en erreur d’autrui, qui modifie sa situation. En l’espèce, la Cour estime que la contradiction entre les déclarations en première instance et en appel, sans plus, est insuffisante. Le pourvoi invoquait l’absence d’erreur provoquée, la Cour le valide. Cette analyse restreint le champ de l’estoppel aux seules hypothèses de manquement à la loyauté. Elle protège la liberté de se défendre à chaque degré de juridiction. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant pour l’estoppel un comportement actif et fautif.
Cette décision mérite une appréciation critique et invite à réfléchir à sa portée pratique. Sa valeur réside dans la protection des droits de la défense. Elle évite qu’une reconnaissance incidente en première instance ne lie irrévocablement une partie. La Cour rappelle avec fermeté que la procédure civile est un débat contradictoire évolutif. Toutefois, cette rigueur pourrait être perçue comme affaiblissant la sécurité juridique des engagements procéduraux. La cour d’appel avait cherché à sanctionner une inconséquence préjudiciable. La Cour de cassation lui dénie ce pouvoir au nom d’une conception stricte de la faute. Cette position est juridiquement correcte mais peut sembler formaliste. Elle place la loyauté procédurale à un niveau exigeant, difficile à atteindre. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique. Il circonscrit l’usage de l’estoppel en matière patrimoniale post-PACS. Les praticiens devront conseiller à leurs clients une grande prudence dans leurs déclarations. Ils ne pourront cependant invoquer légèrement ce principe contre un adversaire qui modifie sa stratégie. L’arrêt renvoie l’affaire à la cour d’appel de Paris autrement composée. Les juges du fond devront rejuger le fond du litige sans pouvoir s’appuyer sur l’estoppel. Ils examineront donc la réalité et le montant des créances contestées. Cette décision de principe clarifie un point de procédure important. Elle renforce la cohérence de la jurisprudence sur les conditions de l’estoppel.
Un pacte civil de solidarité, dissous en 2016, a donné lieu à des difficultés lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux. L’une des parties avait assigné l’autre en justice pour obtenir le règlement de plusieurs créances liées à des prêts. Le tribunal judiciaire avait fait droit à ces demandes. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 mars 2023, a confirmé ce jugement sur le fondement du principe d’estoppel, estimant que le défendeur, ayant reconnu les dettes en première instance, ne pouvait les contester en appel. Le défendeur a formé un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui par une fausse application. La Haute juridiction estime que le comportement procédural du défendeur ne constituait pas un estoppel. La question était de savoir dans quelle mesure un simple revirement de position procédurale entre les deux degrés de juridiction pouvait fonder l’application du principe d’estoppel. La Cour de cassation répond par la négative, censurant la décision des juges du fond.
La solution retenue par la Cour de cassation repose sur une interprétation restrictive des conditions d’application de l’estoppel. La cour d’appel avait retenu que “le principe d’estoppel conduit à confirmer le jugement s’agissant de créances que [le défendeur] conteste, devant la cour d’appel, mais dont il avait reconnu l’existence en première instance”. La première chambre civile censure cette motivation. Elle juge que “le comportement procédural de [l’intimé] n’était pas constitutif d’un changement de position de nature à induire [le demandeur] en erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel”. La Cour opère ainsi une distinction nette entre une simple contradiction dans les prétentions et un comportement déloyal créant une confiance légitime. Elle rappelle que l’estoppel, inspiré de l’adage “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”, nécessite un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel est un changement de position. L’élément intentionnel réside dans l’induction en erreur d’autrui, qui modifie sa situation. En l’espèce, la Cour estime que la contradiction entre les déclarations en première instance et en appel, sans plus, est insuffisante. Le pourvoi invoquait l’absence d’erreur provoquée, la Cour le valide. Cette analyse restreint le champ de l’estoppel aux seules hypothèses de manquement à la loyauté. Elle protège la liberté de se défendre à chaque degré de juridiction. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant pour l’estoppel un comportement actif et fautif.
Cette décision mérite une appréciation critique et invite à réfléchir à sa portée pratique. Sa valeur réside dans la protection des droits de la défense. Elle évite qu’une reconnaissance incidente en première instance ne lie irrévocablement une partie. La Cour rappelle avec fermeté que la procédure civile est un débat contradictoire évolutif. Toutefois, cette rigueur pourrait être perçue comme affaiblissant la sécurité juridique des engagements procéduraux. La cour d’appel avait cherché à sanctionner une inconséquence préjudiciable. La Cour de cassation lui dénie ce pouvoir au nom d’une conception stricte de la faute. Cette position est juridiquement correcte mais peut sembler formaliste. Elle place la loyauté procédurale à un niveau exigeant, difficile à atteindre. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique. Il circonscrit l’usage de l’estoppel en matière patrimoniale post-PACS. Les praticiens devront conseiller à leurs clients une grande prudence dans leurs déclarations. Ils ne pourront cependant invoquer légèrement ce principe contre un adversaire qui modifie sa stratégie. L’arrêt renvoie l’affaire à la cour d’appel de Paris autrement composée. Les juges du fond devront rejuger le fond du litige sans pouvoir s’appuyer sur l’estoppel. Ils examineront donc la réalité et le montant des créances contestées. Cette décision de principe clarifie un point de procédure important. Elle renforce la cohérence de la jurisprudence sur les conditions de l’estoppel.