Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-16.618

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 avril 2023. Cette décision intervenait dans un litige successoral opposant trois héritiers. L’objet du différend portait sur l’attribution préférentielle de terres agricoles dans le cadre du partage. L’un des héritiers avait formé une demande en ce sens, invoquant le caractère de droit de cette attribution au titre de l’article 832 du code civil. La cour d’appel avait rejeté sa demande et accordé l’attribution à un autre héritier, après une appréciation comparative des candidatures. Le pourvoi critiquait ce rejet pour défaut de motifs spécifiques. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article 455 du code de procédure civile et renvoie devant la cour d’appel de Douai. La solution retenue rappelle les conditions de mise en œuvre du droit à l’attribution préférentielle agricole et les exigences de motivation des juges du fond face à des demandes concurrentes.

La décision éclaire d’abord le régime juridique de l’attribution préférentielle en matière agricole. Elle confirme la distinction fondamentale entre l’existence du droit et son exercice en cas de concurrence. La Cour de cassation rappelle que l’article 832 du code civil institue une attribution de droit pour les exploitations ne dépassant pas un certain seuil. Elle précise néanmoins que “la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont un héritier demande l’attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque”. Cette interprétation extensive de la condition de participation personnelle facilite l’accès au dispositif. Elle assure une protection large de l’exploitation familiale. La solution aligne la jurisprudence sur l’objectif législatif de maintien de l’unité économique.

L’arrêt souligne ensuite les modalités de règlement des demandes concurrentes. Il affirme qu’“en présence de demandes concurrentes formées par plusieurs héritiers remplissant les conditions prévues par le premier, celles-ci doivent faire l’objet d’une appréciation comparative selon les critères prévus au dernier”. Le texte visé est l’article 832-3 du code civil, qui commande de tenir compte de l’aptitude à gérer et à se maintenir. La Cour juge que cette appréciation comparative s’impose “peu important à cet égard que l’attribution préférentielle soit ou non de droit”. Cette analyse unifie le régime procédural. Elle évite toute priorité automatique liée au seul respect des conditions de surface.

La portée de l’arrêt réside principalement dans le contrôle renforcé de la motivation des juges du fond. La censure est prononcée car la cour d’appel n’a pas explicitement motivé le rejet de la demande de l’un des héritiers. La Cour de cassation estime que l’examen comparatif des candidatures, bien que conduit, n’était pas suffisamment détaillé. Elle exige une motivation distincte et spécifique pour chaque demande rejetée. Cette rigueur procédurale protège les droits des parties. Elle garantit la loyauté du débat et la transparence de la décision. Le renvoi devant une autre cour d’appel permettra un nouvel examen respectueux de ces exigences.

Cette décision pourrait enfin influencer la pratique notariale et judiciaire en matière de partage. Elle rappelle que le caractère de droit de l’attribution ne dispense pas d’une instruction approfondie en cas de conflit. Les praticiens devront veiller à documenter précisément les éléments d’appréciation comparative. La solution pourrait inciter à un recours plus systématique à l’expertise. Elle tend à judiciariser davantage les partages familiaux conflictuels. L’équilibre entre célérité et protection des droits reste délicat. La future décision de la cour d’appel de Douai précisera l’intensité concrète du contrôle attendu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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