Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-16.501

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 1er octobre 2025, statue sur la liquidation des intérêts patrimoniaux consécutive à un divorce. Un jugement avait prononcé la dissolution du mariage en 2010. Des difficultés sont apparues lors du partage des biens indivis, notamment concernant l’évaluation d’un immeuble anciennement affecté au logement de la famille et l’indemnité d’occupation due. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 20 avril 2022, avait fixé la valeur de ce bien à 382 000 euros en retenant son estimation antérieure et avait condamné l’époux à une indemnité d’occupation mensuelle. Ce dernier a formé un pourvoi. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel sur ces deux points. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir confondu les régimes juridiques applicables à l’évaluation des biens et à la réparation des dégradations. La question de droit posée est celle de la distinction entre la règle d’évaluation des biens à la date de la jouissance divise et l’indemnisation des dégradations causées par un indivisaire. La haute juridiction rappelle le principe posé par l’article 829 du code civil et en déduit une séparation nette des actions. L’arrêt invite à une requalification des prétentions et à une application distincte des textes.

**La réaffirmation du principe d’évaluation à la date de la jouissance divise**

La Cour de cassation censure la méthode d’évaluation retenue par les juges du fond. Ceux-ci avaient fixé la valeur d’un immeuble indivis en se fondant sur un rapport d’expertise datant de 2009. Ils justifiaient ce choix par le dépérissement du bien pendant la période de jouissance privative de l’époux. La Cour estime que cette motivation méconnaît l’article 829 du code civil. Elle rappelle la règle selon laquelle les biens “sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise”. Cette date est “la plus proche possible du partage”. Le juge ne peut en fixer une plus ancienne que si ce choix “apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas recherché si une fixation à une date antérieure était plus favorable à l’égalité. Elle a substitué à cette recherche le constat d’une dépréciation imputable à l’occupant. La Cour casse donc l’arrêt pour violation de l’article 829. Elle impose une évaluation du bien “dans son état à cette date”, c’est-à-dire à la date de la jouissance divise. Cette solution garantit une actualisation de la valeur et respecte l’économie du partage.

**La nécessaire dissociation entre évaluation et réparation des dégradations**

La décision illustre la distinction fondamentale entre deux actions aux régimes juridiques distincts. D’une part, l’évaluation du bien pour le partage obéit aux règles de l’article 829. D’autre part, la réparation des dégradations relève de l’article 815-13, alinéa 2. La cour d’appel avait amalgamé ces deux questions. Elle avait utilisé la dépréciation pour justifier le choix d’une valeur ancienne. La Cour de cassation opère un redressement. Elle juge que “les dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13”. Le raisonnement correct impose donc deux opérations successives. Il faut d’abord évaluer le bien à la date de la jouissance divise dans son état du moment. Il faut ensuite, séparément, examiner une éventuelle action en indemnisation si des dégradations sont imputables à un indivisaire. Cette dissociation est essentielle. Elle préserve la nature et les conditions propres à chaque action. Elle évite les compensations sauvages et les confusions préjudiciables à la sécurité juridique.

**La portée clarificatrice de l’arrêt pour la pratique notariale et judiciaire**

Cet arrêt a une portée pratique immédiate. Il rappelle une règle du partage parfois négligée. La référence à la date de la jouissance divise est cardinale. La solution s’impose aux notaires comme aux juges. Elle évite les évaluations arbitraires ou fondées sur des considérations étrangères. L’arrêt renforce également la cohérence du droit des indivisions. Il confirme que l’article 815-13 constitue le fondement exclusif de la réparation des dégradations. Les juges du fond ne peuvent contourner ses conditions. Ils doivent caractériser le fait ou la faute de l’indivisaire. La Cour de cassation promeut ainsi une application rigoureuse et séparée des textes. Cette rigueur bénéficie à la clarté des opérations de partage. Elle permet une liquidation plus juste et prévisible des indivisions, notamment post-divorce. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la distinction des régimes. Elle en offre une illustration particulièrement nette dans un contexte souvent conflictuel.

**Les limites d’une dissociation parfois artificielle en pratique**

La solution mérite toutefois une discussion critique. La dissociation stricte peut sembler artificielle dans certains cas. L’état dégradé d’un bien à la date du partage est une réalité économique. Refuser d’en tenir compte directement dans l’évaluation peut compliquer la procédure. Il faudra engager une action indemnitaire distincte. Cela peut alourdir les contentieux et retarder la liquidation définitive. La recherche de la date la plus favorable à l’égalité, permise par l’article 829, offrait peut-être une voie plus souple. La cour d’appel a tenté de l’emprunter, mais avec un raisonnement vicié. La Cour de cassation ne ferme pas cette porte. Elle exige simplement que le choix d’une date antérieure soit explicitement justifié par la recherche de l’égalité, et non par l’imputation d’une faute. Cette exigence est salutaire. Elle empêche les juges de masquer une sanction derrière une opération d’évaluation. Elle force à une qualification claire des préjudices et des responsabilités. L’arrêt impose donc une discipline de raisonnement. Celle-ci sert la sécurité juridique et la bonne administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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