Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°23-11.056

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, se saisit d’office pour rectifier une erreur matérielle. Cette erreur affectait un arrêt antérieur de la même chambre en date du 5 mars 2025. L’affaire opposait des héritiers à plusieurs défendeurs, dont deux personnes physiques et une société. L’erreur consistait en une mauvaise désignation des bénéficiaires d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 12 janvier 2023, avait déjà statué sur le fond du litige. Les héritiers, déboutés de leur demande en première instance, avaient vu leur appel rejeté. Ils formaient alors un pourvoi, rejeté par l’arrêt du 5 mars 2025. Cet arrêt comportait l’erreur désignant incorrectement les créanciers de la somme allouée au titre des frais irrépétibles. La question est de savoir dans quelles conditions une erreur matérielle peut être rectifiée par la juridiction qui l’a commise. La Cour de cassation, s’appuyant sur l’article 462 du code de procédure civile, procède à cette rectification. Elle remplace la mention erronée par l’identité exacte des bénéficiaires.

**La rectification d’office d’une erreur substantielle**

L’erreur matérielle visée par l’article 462 du code de procédure civile présente un caractère formel. Elle ne doit pas affecter le raisonnement juridique de la décision. La jurisprudence exige qu’il s’agisse d’une « erreur de rédaction » ou d’une omission purement factuelle. En l’espèce, la Cour constate qu’une « erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt ». Elle précise que des personnes ont été « condamnés à payer […] à M. et Mme [L], au lieu et place de Mmes [O] et [Z] [L] ». Cette substitution de noms constitue une inexactitude manifeste. Elle vicie la désignation des parties dans le dispositif. L’erreur est donc substantielle car elle empêche l’exécution correcte de la condamnation pécuniaire. Pourtant, elle reste une erreur de transcription. Elle ne remet pas en cause le bien-fondé de l’allocation des frais irrépétibles. La Cour opère ainsi une distinction classique entre l’erreur sur les personnes et l’erreur sur le droit. La première est rectifiable, la seconde ne l’est pas. La saisine d’office de la Cour illustre son pouvoir de régularisation permanente. Elle veille à la clarté et à l’exactitude formelle de ses propres décisions. Cette pratique garantit la sécurité juridique des parties. Elle évite la multiplication des contentieux sur l’exécution des jugements.

**La portée limitée d’une procédure corrective**

La rectification opérée conserve une portée strictement corrective. Elle n’a pas pour effet de rouvrir le débat sur le fond du litige. L’article 462 du code de procédure civile dispose qu’ »il y a lieu […] de réparer cette erreur ». La Cour se limite à substituer une mention exacte à une mention erronée. Le dispositif rectifié vise uniquement l’identité des créanciers de la somme de 1 500 euros. Le principe même de la condamnation n’est pas discuté. Cette procédure exceptionnelle confirme l’autorité de la chose jugée. L’arrêt du 5 mars 2025 conserve toute sa force sur les autres points. La rectification est un instrument de justice procédurale. Elle permet de corriger des imperfections sans altérer la décision substantielle. Cette approche est conforme à l’économie générale du procès civil. Elle assure l’équilibre entre la recherche de la vérité formelle et la stabilité des jugements. La Cour rappelle ainsi que l’office du juge ne cesse pas avec le prononcé de l’arrêt. Il inclut le pouvoir de garantir l’exactitude matérielle de sa décision. Cette mission est essentielle à la crédibilité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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