Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1 octobre 2025, n°22-23.638
Un jugement prononçant le divorce des époux avait fixé une prestation compensatoire. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 octobre 2022, a confirmé l’octroi d’un capital et a adjugé un usufruit viager sur un bien appartenant au débiteur. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence d’une contradiction dans les motifs de l’arrêt attaqué. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, devait se prononcer sur ce grief. Elle a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. La Haute juridiction a estimé que les juges du fond avaient méconnu les exigences de motivation posées par l’article 455 du code de procédure civile. La solution retenue rappelle avec rigueur les conditions de la motivation des décisions judiciaires. Elle en précise également les conséquences sur le dispositif des arrêts.
**La sanction d’une contradiction substantielle dans les motifs**
L’arrêt procède à une application stricte des exigences légales relatives à la motivation. L’article 455 du code de procédure civile dispose que « tout jugement doit être motivé ». Le texte ajoute que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ». La Cour de cassation relève que le premier juge avait estimé que le capital alloué « compensait intégralement la disparité dans les conditions de vie ». La cour d’appel a pourtant octroyé un usufruit viager complémentaire au titre de cette même compensation. La Haute juridiction en déduit l’existence d’une contradiction. Elle juge que « la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ». Cette solution illustre le contrôle exercé sur la cohérence interne des décisions. La contradiction doit être substantielle et porter sur les éléments décisifs du raisonnement. Elle vicie alors le fondement juridique de la décision rendue. La Cour censure ainsi une motivation qui neutralise elle-même ses propres prémisses.
**Les conséquences limitées de la cassation sur le dispositif**
La portée de la cassation est définie avec précision par la Cour. Le moyen retenu n’affecte pas l’intégralité de la décision attaquée. Seuls les chefs du dispositif directement entachés par le vice de motivation doivent être annulés. L’arrêt énonce que « la cassation des chefs de dispositif (…) entraîne celle du chef de dispositif disant que l’arrêt devra être publié au fichier immobilier ». Ce dernier chef présente un « lien de dépendance nécessaire » avec les premiers. La cassation partielle est donc étendue aux dispositions accessoires et indivisibles. En revanche, le chef statuant sur les dépens est maintenu. Il est « justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre les éléments du dispositif. Cette analyse respecte le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Elle évite une annulation excessive qui dépasserait le cadre du grief retenu. La solution assure une correction ciblée de l’erreur commise par les juges du fond.
Un jugement prononçant le divorce des époux avait fixé une prestation compensatoire. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 octobre 2022, a confirmé l’octroi d’un capital et a adjugé un usufruit viager sur un bien appartenant au débiteur. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence d’une contradiction dans les motifs de l’arrêt attaqué. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2025, devait se prononcer sur ce grief. Elle a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. La Haute juridiction a estimé que les juges du fond avaient méconnu les exigences de motivation posées par l’article 455 du code de procédure civile. La solution retenue rappelle avec rigueur les conditions de la motivation des décisions judiciaires. Elle en précise également les conséquences sur le dispositif des arrêts.
**La sanction d’une contradiction substantielle dans les motifs**
L’arrêt procède à une application stricte des exigences légales relatives à la motivation. L’article 455 du code de procédure civile dispose que « tout jugement doit être motivé ». Le texte ajoute que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ». La Cour de cassation relève que le premier juge avait estimé que le capital alloué « compensait intégralement la disparité dans les conditions de vie ». La cour d’appel a pourtant octroyé un usufruit viager complémentaire au titre de cette même compensation. La Haute juridiction en déduit l’existence d’une contradiction. Elle juge que « la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ». Cette solution illustre le contrôle exercé sur la cohérence interne des décisions. La contradiction doit être substantielle et porter sur les éléments décisifs du raisonnement. Elle vicie alors le fondement juridique de la décision rendue. La Cour censure ainsi une motivation qui neutralise elle-même ses propres prémisses.
**Les conséquences limitées de la cassation sur le dispositif**
La portée de la cassation est définie avec précision par la Cour. Le moyen retenu n’affecte pas l’intégralité de la décision attaquée. Seuls les chefs du dispositif directement entachés par le vice de motivation doivent être annulés. L’arrêt énonce que « la cassation des chefs de dispositif (…) entraîne celle du chef de dispositif disant que l’arrêt devra être publié au fichier immobilier ». Ce dernier chef présente un « lien de dépendance nécessaire » avec les premiers. La cassation partielle est donc étendue aux dispositions accessoires et indivisibles. En revanche, le chef statuant sur les dépens est maintenu. Il est « justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre les éléments du dispositif. Cette analyse respecte le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Elle évite une annulation excessive qui dépasserait le cadre du grief retenu. La solution assure une correction ciblée de l’erreur commise par les juges du fond.