Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.124

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait refusé la réinscription d’un expert judiciaire sur la liste. L’intéressé sollicitait son maintien dans la spécialité de chirurgie urologique. L’assemblée générale avait estimé que ses connaissances des principes directeurs du procès étaient insuffisantes. Elle avait relevé l’absence de formation suivie en la matière. Le demandeur invoquait son expérience et son implication passée. Il indiquait aussi sa volonté de suivre une formation future. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale. La question posée est celle du contrôle exercé par la Cour sur les décisions de réinscription des experts. L’arrêt confirme la marge d’appréciation des juridictions. Il rappelle les exigences substantielles pesant sur les experts judiciaires.

**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation des formations**

L’arrêt confirme le caractère limité du contrôle exercé par la Cour. L’assemblée générale avait fondé son refus sur l’absence de formation. Elle avait jugé insuffisantes les connaissances de l’expert. La Cour estime que ces motifs sont « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre un contrôle minimal. La Cour ne réexamine pas le fond de l’évaluation réalisée. Elle se borne à vérifier l’absence d’erreur grossière. Le pouvoir souverain des juges du fond est ainsi préservé. L’expert invoquait pourtant son expérience et son ancienneté. Il mentionnait aussi son intention de se former ultérieurement. La Cour ne donne pas de valeur à ces éléments. Elle valide le choix de privilégier une formation effective et préalable. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que l’inscription sur les listes n’est pas un droit acquis. Elle constitue une fonction confiée sous condition de compétence continue.

**La réaffirmation des exigences substantielles attachées à la fonction d’expert**

La portée de l’arrêt dépasse le simple contrôle de l’appréciation. Il réaffirme les obligations pesant sur les experts judiciaires. La formation aux principes directeurs du procès est essentielle. L’assemblée générale a pu exiger une actualisation concrète des connaissances. Le refus est justifié par « l’absence de toute formation suivie ». La Cour valide cette exigence de formation effective. Elle écarte l’argument d’une simple volonté de se former. La fonction d’expert ne se limite pas à la compétence technique. Elle inclut une maîtrise des règles procédurales. Cette exigence garantit le bon déroulement des mesures d’instruction. L’arrêt participe ainsi à une sécurisation de la preuve judiciaire. Il renforce la qualité du service public de la justice. La décision peut sembler sévère au regard de l’expérience de l’expert. Elle privilégie cependant une approche objective et formalisée de l’évaluation. Elle assure une uniformité des pratiques des différentes cours d’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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