Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.104
Une requérante sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, par une décision du 22 novembre 2024, rejeta sa demande. Elle estima que l’intéressée ne disposait pas de l’expérience suffisante au regard de la date d’obtention de ses diplômes. Un recours fut formé contre cette décision. La Cour de cassation, saisie, rejeta le pourvoi par un arrêt du 9 octobre 2025. Elle écarta le grief fondé sur une erreur manifeste d’appréciation. La haute juridiction valida ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée générale pour apprécier l’expérience des candidats. L’arrêt confirme la marge d’appréciation reconnue aux juridictions en cette matière. Il soulève la question des voies de recours contre leurs décisions.
**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation de l’expérience professionnelle**
L’arrêt rappelle la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions des assemblées générales. Le décret du 23 décembre 2004 confie à ces assemblées le soin d’apprécier les conditions requises pour l’inscription. La Cour de cassation vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, elle relève que la décision attaquée est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce standard de contrôle minimal est caractéristique des questions laissées à la discrétion du juge du fond. Il s’applique pleinement à l’évaluation des compétences et de l’expérience pratique. La Cour se refuse ainsi à substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale. Elle respecte l’autonomie décisionnelle de cette formation.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le contrôle de la régularité de la procédure de désignation ou de l’exactitude juridique des motifs demeure entier. En revanche, l’appréciation des qualités personnelles du candidat échappe à un contrôle approfondi. La Cour censurerait une décision fondée sur des motifs erronés en droit ou entachée d’un détournement de pouvoir. Elle n’intervient pas lorsque le débat porte sur le degré d’expérience. Cette position préserve l’effectivité du pouvoir de nomination des cours d’appel. Elle reconnaît leur meilleure position pour juger des besoins du ressort et des profils adaptés.
**La confirmation d’une compétence discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription**
L’arrêt consacre le caractère discrétionnaire de la décision d’inscription. L’assemblée générale apprécie souverainement si le candidat remplit la condition d’expérience. Les articles 2 et 4-1 du décret de 2004 fixent un cadre légal. Ils n’imposent pas une qualification automatique dès la réunion de certains diplômes. La décision attaquée avait jugé que l’expérience était insuffisante « au regard de la date d’obtention des diplômes ». La Cour de cassation valide cette approche globale. Elle admet que la ancienneté des titres puisse être un indice pertinent pour mesurer l’expérience acquise. Le candidat ne peut se prévaloir d’un droit à l’inscription dès lors que les conditions légales sont remplies.
Cette analyse renforce la nature non contentieuse de la procédure d’inscription. Elle relève d’un acte d’administration judiciaire. Le candidat ne dispose pas d’un droit subjectif à être inscrit. La décision de rejet n’est pas une sanction mais une mesure d’organisation du service. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation va dans le même sens. Elle refuse d’assimiler cette procédure à un recours contre un acte administratif individuel. Les garanties procédurales sont donc celles prévues par le décret. L’arrêt du 9 octobre 2025 en réaffirme le fondement. Il limite strictement les possibilités de contestation juridictionnelle de ces choix.
Une requérante sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, par une décision du 22 novembre 2024, rejeta sa demande. Elle estima que l’intéressée ne disposait pas de l’expérience suffisante au regard de la date d’obtention de ses diplômes. Un recours fut formé contre cette décision. La Cour de cassation, saisie, rejeta le pourvoi par un arrêt du 9 octobre 2025. Elle écarta le grief fondé sur une erreur manifeste d’appréciation. La haute juridiction valida ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée générale pour apprécier l’expérience des candidats. L’arrêt confirme la marge d’appréciation reconnue aux juridictions en cette matière. Il soulève la question des voies de recours contre leurs décisions.
**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation de l’expérience professionnelle**
L’arrêt rappelle la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions des assemblées générales. Le décret du 23 décembre 2004 confie à ces assemblées le soin d’apprécier les conditions requises pour l’inscription. La Cour de cassation vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, elle relève que la décision attaquée est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce standard de contrôle minimal est caractéristique des questions laissées à la discrétion du juge du fond. Il s’applique pleinement à l’évaluation des compétences et de l’expérience pratique. La Cour se refuse ainsi à substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale. Elle respecte l’autonomie décisionnelle de cette formation.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le contrôle de la régularité de la procédure de désignation ou de l’exactitude juridique des motifs demeure entier. En revanche, l’appréciation des qualités personnelles du candidat échappe à un contrôle approfondi. La Cour censurerait une décision fondée sur des motifs erronés en droit ou entachée d’un détournement de pouvoir. Elle n’intervient pas lorsque le débat porte sur le degré d’expérience. Cette position préserve l’effectivité du pouvoir de nomination des cours d’appel. Elle reconnaît leur meilleure position pour juger des besoins du ressort et des profils adaptés.
**La confirmation d’une compétence discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription**
L’arrêt consacre le caractère discrétionnaire de la décision d’inscription. L’assemblée générale apprécie souverainement si le candidat remplit la condition d’expérience. Les articles 2 et 4-1 du décret de 2004 fixent un cadre légal. Ils n’imposent pas une qualification automatique dès la réunion de certains diplômes. La décision attaquée avait jugé que l’expérience était insuffisante « au regard de la date d’obtention des diplômes ». La Cour de cassation valide cette approche globale. Elle admet que la ancienneté des titres puisse être un indice pertinent pour mesurer l’expérience acquise. Le candidat ne peut se prévaloir d’un droit à l’inscription dès lors que les conditions légales sont remplies.
Cette analyse renforce la nature non contentieuse de la procédure d’inscription. Elle relève d’un acte d’administration judiciaire. Le candidat ne dispose pas d’un droit subjectif à être inscrit. La décision de rejet n’est pas une sanction mais une mesure d’organisation du service. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation va dans le même sens. Elle refuse d’assimiler cette procédure à un recours contre un acte administratif individuel. Les garanties procédurales sont donc celles prévues par le décret. L’arrêt du 9 octobre 2025 en réaffirme le fondement. Il limite strictement les possibilités de contestation juridictionnelle de ces choix.