Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.063
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé l’inscription d’une requérante sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’absence de justification d’une formation à l’expertise au sens du décret du 23 décembre 2004. La requérante invoquait pourtant la possession de diplômes universitaires spécialisés et une participation à des congrès scientifiques. La haute juridiction estime que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle valide ainsi leur pouvoir souverain pour apprécier les pièces du dossier. L’arrêt confirme une interprétation stricte des conditions légales d’inscription.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’expertise**
L’arrêt rappelle le cadre normatif strict régissant l’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Le décret du 23 décembre 2004, modifié, exige une formation à l’expertise. La Cour de cassation valide le refus d’inscription fondé sur le motif que « la demande d’inscription sous la spécialité n’est pas justifiée par les éléments du dossier ». Elle écarte le grief de la requérante qui invoquait des diplômes universitaires et une participation à des congrès. La Cour estime que l’assemblée générale a statué « au vu des pièces produites » sans erreur manifeste. Ce raisonnement consacre la nature souveraine de l’appréciation des juridictions. Les juges du fond disposent d’un large pouvoir pour vérifier la réalité de la formation alléguée. Ils ne sont pas tenus par la simple production de titres académiques. La formation à l’expertise doit être concrète et adaptée à la spécialité revendiquée. L’arrêt souligne que la requérante « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Cette précision renforce le caractère définitif de l’appréciation des premières juridictions. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à l’erreur manifeste. Cette solution est traditionnelle en matière d’appréciation des conditions d’inscription. Elle garantit l’autonomie des cours d’appel dans la composition de leurs listes. La sécurité juridique des justiciables en est préservée.
**Les implications pour l’exigence de formation spécialisée des experts**
La portée de l’arrêt dépasse le simple contrôle de l’erreur manifeste. Il précise substantiellement l’exigence légale de formation à l’expertise. Les diplômes universitaires en odontologie médico-légale ou en réparation du dommage corporel ne suffisent pas. La participation à des congrès scientifiques n’est pas non plus assimilable à une formation. Le décret vise une formation spécifique à la fonction d’expert judiciaire. Cette fonction implique une méthodologie et une déontologie particulières. L’arrêt valide une interprétation exigeante de ce critère. Il tend à professionnaliser davantage la fonction d’expert. La décision protège ainsi la qualité de la justice rendue. Elle évite la dilution des compétences sur des listes trop larges. Cette rigueur peut toutefois soulever des questions d’accès à la fonction. Elle pourrait décourager des candidats hautement spécialisés sur le plan scientifique. Leur expertise technique ne serait pas reconnue sans une formation juridique complémentaire. L’équilibre entre compétence technique et formation procédurale est ainsi marqué en faveur de la seconde. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessaire maîtrise de la procédure. Elle rappelle que l’expert est un auxiliaire de justice avant d’être un spécialiste. Son rapport doit être utile et intelligible pour le juge. Cette exigence justifie le filtrage opéré par les assemblées générales. L’arrêt du 9 octobre 2025 en consolide donc le pouvoir et les critères.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé l’inscription d’une requérante sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’absence de justification d’une formation à l’expertise au sens du décret du 23 décembre 2004. La requérante invoquait pourtant la possession de diplômes universitaires spécialisés et une participation à des congrès scientifiques. La haute juridiction estime que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle valide ainsi leur pouvoir souverain pour apprécier les pièces du dossier. L’arrêt confirme une interprétation stricte des conditions légales d’inscription.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’expertise**
L’arrêt rappelle le cadre normatif strict régissant l’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Le décret du 23 décembre 2004, modifié, exige une formation à l’expertise. La Cour de cassation valide le refus d’inscription fondé sur le motif que « la demande d’inscription sous la spécialité n’est pas justifiée par les éléments du dossier ». Elle écarte le grief de la requérante qui invoquait des diplômes universitaires et une participation à des congrès. La Cour estime que l’assemblée générale a statué « au vu des pièces produites » sans erreur manifeste. Ce raisonnement consacre la nature souveraine de l’appréciation des juridictions. Les juges du fond disposent d’un large pouvoir pour vérifier la réalité de la formation alléguée. Ils ne sont pas tenus par la simple production de titres académiques. La formation à l’expertise doit être concrète et adaptée à la spécialité revendiquée. L’arrêt souligne que la requérante « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Cette précision renforce le caractère définitif de l’appréciation des premières juridictions. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à l’erreur manifeste. Cette solution est traditionnelle en matière d’appréciation des conditions d’inscription. Elle garantit l’autonomie des cours d’appel dans la composition de leurs listes. La sécurité juridique des justiciables en est préservée.
**Les implications pour l’exigence de formation spécialisée des experts**
La portée de l’arrêt dépasse le simple contrôle de l’erreur manifeste. Il précise substantiellement l’exigence légale de formation à l’expertise. Les diplômes universitaires en odontologie médico-légale ou en réparation du dommage corporel ne suffisent pas. La participation à des congrès scientifiques n’est pas non plus assimilable à une formation. Le décret vise une formation spécifique à la fonction d’expert judiciaire. Cette fonction implique une méthodologie et une déontologie particulières. L’arrêt valide une interprétation exigeante de ce critère. Il tend à professionnaliser davantage la fonction d’expert. La décision protège ainsi la qualité de la justice rendue. Elle évite la dilution des compétences sur des listes trop larges. Cette rigueur peut toutefois soulever des questions d’accès à la fonction. Elle pourrait décourager des candidats hautement spécialisés sur le plan scientifique. Leur expertise technique ne serait pas reconnue sans une formation juridique complémentaire. L’équilibre entre compétence technique et formation procédurale est ainsi marqué en faveur de la seconde. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessaire maîtrise de la procédure. Elle rappelle que l’expert est un auxiliaire de justice avant d’être un spécialiste. Son rapport doit être utile et intelligible pour le juge. Cette exigence justifie le filtrage opéré par les assemblées générales. L’arrêt du 9 octobre 2025 en consolide donc le pouvoir et les critères.