Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.043
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi visant l’annulation d’une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé l’inscription initiale d’une candidate sur la liste des experts judiciaires. Les motifs du rejet invoquaient un dossier incomplet, une expérience professionnelle jugée insuffisante et une satisfaction des besoins des juridictions. La requérante soutenait que son expérience et sa formation, notamment un diplôme universitaire de traducteur-interprète judiciaire, étaient suffisantes. La Haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt confirme ainsi le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription des experts tout en en précisant les limites du contrôle.
La décision consacre le caractère souverain de l’appréciation des cours d’appel quant aux conditions d’inscription. La Cour de cassation rappelle que le contrôle qu’elle exerce sur ces décisions est restreint. Elle juge que l’assemblée générale a statué “par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation”. Cette formule atteste d’un contrôle minimal, limité aux excès manifestes. Le pouvoir des magistrats du siège apparaît ainsi très large. Ils évaluent librement la complétude du dossier, l’expérience professionnelle et les besoins des juridictions. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle reconnaît aux cours d’appel une marge d’appréciation considérable pour garantir la qualité des experts. Cette liberté est essentielle pour préserver l’autorité et la fiabilité de l’expertise judiciaire.
Le rejet du pourvoi illustre cependant les garanties procédurales entourant cette discrétion. La Cour ne se contente pas d’un contrôle formel. Elle vérifie la motivation de la décision attaquée et l’absence d’arbitraire. En l’espèce, trois motifs précis et cumulatifs sont relevés. L’insuffisance de l’expérience professionnelle est un critère légal pertinent. L’appréciation des besoins des juridictions relève de l’organisation du service public de la justice. La Haute juridiction valide une approche exigeante et concrète. Elle écarte l’argument fondé sur un diplôme universitaire spécifique. La formation préparatoire réglementaire demeure obligatoire. L’arrêt rappelle ainsi que la discrétion des cours d’appel s’exerce dans un cadre normatif strict. Elle doit être motivée et proportionnée aux objectifs poursuivis.
La portée de l’arrêt est significative pour le statut des experts judiciaires et l’équilibre des pouvoirs. Il renforce la sélection qualitative des experts par les magistrats. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique. Les parties doivent pouvoir avoir confiance dans la compétence des techniciens. La solution peut néanmoins susciter des interrogations sur l’uniformité des pratiques. Le contrôle restreint de la Cour de cassation accepte des divergences entre ressorts. L’appréciation des besoins locaux peut varier. Une certaine insécurité pour les candidats en découle potentiellement. La décision maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’autonomie des cours d’appel tout en encadrant leur pouvoir par l’exigence de motivation. Elle évite ainsi un formalisme excessif tout en garantissant des décisions raisonnées.
Cette jurisprudence invite à une réflexion sur l’évolution des métiers de l’expertise. Les qualifications requises doivent suivre les transformations techniques et scientifiques. Le critère des besoins des juridictions possède une dimension prospective. Les cours d’appel doivent anticiper les nécessités futures. La décision du 9 octobre 2025 valide cette approche dynamique. Elle reconnaît aux magistrats la faculté d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande. Cette gestion prévisionnelle des listes est indispensable. Elle assure l’efficacité et la modernité de la justice. L’arrêt consolide donc un modèle fondé sur la confiance dans l’appréciation des juges du fond. Il confirme une répartition des rôles où la Cour de cassation veille au respect des principes généraux sans se substituer aux évaluations concrètes.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi visant l’annulation d’une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé l’inscription initiale d’une candidate sur la liste des experts judiciaires. Les motifs du rejet invoquaient un dossier incomplet, une expérience professionnelle jugée insuffisante et une satisfaction des besoins des juridictions. La requérante soutenait que son expérience et sa formation, notamment un diplôme universitaire de traducteur-interprète judiciaire, étaient suffisantes. La Haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt confirme ainsi le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription des experts tout en en précisant les limites du contrôle.
La décision consacre le caractère souverain de l’appréciation des cours d’appel quant aux conditions d’inscription. La Cour de cassation rappelle que le contrôle qu’elle exerce sur ces décisions est restreint. Elle juge que l’assemblée générale a statué “par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation”. Cette formule atteste d’un contrôle minimal, limité aux excès manifestes. Le pouvoir des magistrats du siège apparaît ainsi très large. Ils évaluent librement la complétude du dossier, l’expérience professionnelle et les besoins des juridictions. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle reconnaît aux cours d’appel une marge d’appréciation considérable pour garantir la qualité des experts. Cette liberté est essentielle pour préserver l’autorité et la fiabilité de l’expertise judiciaire.
Le rejet du pourvoi illustre cependant les garanties procédurales entourant cette discrétion. La Cour ne se contente pas d’un contrôle formel. Elle vérifie la motivation de la décision attaquée et l’absence d’arbitraire. En l’espèce, trois motifs précis et cumulatifs sont relevés. L’insuffisance de l’expérience professionnelle est un critère légal pertinent. L’appréciation des besoins des juridictions relève de l’organisation du service public de la justice. La Haute juridiction valide une approche exigeante et concrète. Elle écarte l’argument fondé sur un diplôme universitaire spécifique. La formation préparatoire réglementaire demeure obligatoire. L’arrêt rappelle ainsi que la discrétion des cours d’appel s’exerce dans un cadre normatif strict. Elle doit être motivée et proportionnée aux objectifs poursuivis.
La portée de l’arrêt est significative pour le statut des experts judiciaires et l’équilibre des pouvoirs. Il renforce la sélection qualitative des experts par les magistrats. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique. Les parties doivent pouvoir avoir confiance dans la compétence des techniciens. La solution peut néanmoins susciter des interrogations sur l’uniformité des pratiques. Le contrôle restreint de la Cour de cassation accepte des divergences entre ressorts. L’appréciation des besoins locaux peut varier. Une certaine insécurité pour les candidats en découle potentiellement. La décision maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’autonomie des cours d’appel tout en encadrant leur pouvoir par l’exigence de motivation. Elle évite ainsi un formalisme excessif tout en garantissant des décisions raisonnées.
Cette jurisprudence invite à une réflexion sur l’évolution des métiers de l’expertise. Les qualifications requises doivent suivre les transformations techniques et scientifiques. Le critère des besoins des juridictions possède une dimension prospective. Les cours d’appel doivent anticiper les nécessités futures. La décision du 9 octobre 2025 valide cette approche dynamique. Elle reconnaît aux magistrats la faculté d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande. Cette gestion prévisionnelle des listes est indispensable. Elle assure l’efficacité et la modernité de la justice. L’arrêt consolide donc un modèle fondé sur la confiance dans l’appréciation des juges du fond. Il confirme une répartition des rôles où la Cour de cassation veille au respect des principes généraux sans se substituer aux évaluations concrètes.