Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-11.761

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une ordonnance de référé. Le premier président de la Cour d’appel de Toulouse avait rendu une ordonnance le 15 décembre 2023. La requérante critique cette décision par un moyen unique. La Haute juridiction estime que ce moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire. Elle invite à en préciser le régime et à en mesurer la portée pratique.

**Le renforcement des prérogatives de la Cour de cassation par le rejet non motivé**

L’arrêt illustre l’exercice d’une prérogative procédurale particulière. Le texte légal autorise un rejet sans motivation détaillée. La Cour utilise cette faculté lorsqu’un moyen est jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente. Elle considère ici que le pourvoi ne présente aucun sérieux. Cette appréciation demeure souveraine et discrétionnaire. Elle permet un filtrage efficace des requêtes. La juridiction suprême concentre ainsi ses efforts sur les questions juridiques substantielles. Cette pratique assure une bonne administration de la justice.

Le contrôle exercé reste toutefois minimaliste. La Cour ne développe pas son raisonnement sur le fond du moyen. Elle se borne à constater son caractère inopérant. Cette absence de motivation peut interroger. Elle prive le justiciable d’une explication circonstanciée. La décision s’inscrit dans un souci d’économie procédurale. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en première instance. L’efficacité du filtrage prime parfois sur la pédagogie à l’égard des parties.

**Les garanties procédurales entourant l’application d’une procédure sommaire**

Le rejet non spécialement motivé obéit à un cadre légal strict. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe les conditions. La Cour doit vérifier le caractère manifestement infondé du moyen. La formation de jugement statue après délibéré conformément à la loi. Le pourvoi a fait l’objet d’un rapport et d’observations écrites. L’avis du premier avocat général a été sollicité. Les débats se sont tenus en audience publique. Les garanties du procès équitable sont donc respectées.

La décision n’est pas pour autant dénuée de toute motivation. La Cour indique que le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. Cette brève formule constitue une motivation suffisante au regard de la loi. Elle traduit un contrôle a priori de l’admissibilité du pourvoi. Le juge opère un tri entre les requêtes méritant un examen approfondi et les autres. Cette pratique est essentielle pour la gestion du contentieux. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires.

La solution adoptée assure une saine administration de la justice. Elle permet à la Cour de se consacrer aux affaires présentant un intérêt juridique. Le justiciable conserve un droit d’accès au juge suprême. Ce droit s’exerce dans les limites posées par la procédure. L’équilibre entre célérité et qualité de la justice semble préservé. La décision rappelle utilement les exigences de rigueur pour saisir la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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