Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°23-18.697

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un utilisateur d’un engin de chantier avait engagé une action en responsabilité contre plusieurs sociétés, dont le loueur de l’engin et son assureur. La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 16 mai 2023, avait statué sur ces demandes. Le demandeur au pourvoi principal et l’auteur d’un pourvoi incident contestaient cette décision. La Haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et interroge sur ses conséquences pour le justiciable.

La solution retenue par la Cour se fonde sur une application stricte des conditions légales du rejet non motivé. L’article 1014 du code de procédure civile autorise une telle décision lorsque les moyens “ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour constate ici que les arguments des parties, tant dans le pourvoi principal que dans le pourvoi incident, entrent dans cette catégorie. Elle exerce ainsi un contrôle préalable de la recevabilité et de la pertinence des griefs. Ce filtrage est une prérogative essentielle de la Cour de cassation. Il lui permet de concentrer ses efforts sur les questions juridiques présentant un intérêt sérieux. La formulation de l’arrêt montre un usage mesuré de cette faculté. La Cour ne se contente pas d’une affirmation générale mais procède à une appréciation, fût-elle sommaire, des moyens. Cette pratique assure un équilibre entre célérité procédurale et respect du droit à un recours effectif. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter l’encombrement du rôle.

Toutefois, cette décision peut susciter une réflexion critique sur les garanties offertes aux justiciables. L’absence de motivation spécifique, bien que légale, limite la transparence du raisonnement de la Cour. Les parties ne connaissent pas les raisons précises du rejet de leurs arguments. Cette opacité peut être perçue comme une atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme exige que les décisions judiciaires soient suffisamment motivées. Le contrôle opéré par la Cour de cassation doit donc rester exceptionnel et rigoureux. Il ne doit pas devenir un moyen systématique d’éluder l’examen approfondi de griefs complexes. La brièveté de la motivation dans l’arrêt commenté illustre cette tension. Elle rappelle que l’économie de moyens procéduraux ne doit pas sacrifier la qualité de la justice rendue. La légitimité de la Cour de cassation repose aussi sur la clarté de ses décisions.

La portée de cet arrêt est avant tout procédurale et confirme une orientation jurisprudentielle établie. Il s’inscrit dans la lignée des décisions appliquant strictement l’article 1014 du code de procédure civile. Cette pratique contribue à la bonne administration de la justice en filtrant les pourvois dilatoires ou manifestement infondés. Elle n’indique pas un durcissement de la position de la Cour sur le fond du droit de la responsabilité. L’arrêt ne remet aucunement en cause les principes gouvernant la responsabilité du fait des produits ou la garantie des vices cachés. Sa valeur réside dans l’affirmation du pouvoir régulateur de la Cour sur son propre rôle. Cette décision est donc une décision d’espèce, liée à l’appréciation concrète des moyens invoqués. Elle ne crée pas un précédent substantiel mais renforce une méthode de travail. Son influence future dépendra de la continuité dans l’application de ce filtrage procédural.

En définitive, cet arrêt illustre la gestion quotidienne des recours par la Cour de cassation. Il montre la difficulté de concilier efficacité et motivation détaillée. Le choix opéré privilégie la célérité, dans le respect du cadre légal. Cette solution peut être défendue au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Elle évite l’examen long et coûteux de moyens inopérants. Pour autant, elle ne doit pas conduire à priver les justiciables d’une explication claire sur le rejet de leur recours. L’équilibre reste subtil entre le pouvoir discrétionnaire de la Cour et les exigences du procès équitable. La jurisprudence future devra veiller à maintenir cet équilibre délicat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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