Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°25-40.025

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a prononcé un non-lieu à renvoi sur une question prioritaire de constitutionnalité. Cette QPC contestait la constitutionnalité de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971. La disposition organise les règles de postulation des avocats devant les tribunaux judiciaires. Un avocat avait soulevé une difficulté concernant la qualité de postulante de l’avocat adverse. Le tribunal judiciaire de Narbonne, par une ordonnance du 19 décembre 2024, a transmis la question à la Cour de cassation. La haute juridiction devait examiner s’il existait un changement de circonstances justifiant un nouveau contrôle. Elle a estimé qu’aucun changement n’était caractérisé. Elle a donc refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

L’arrêt rappelle la solution antérieure du Conseil constitutionnel. Il en précise les conditions d’évolution par l’examen des circonstances nouvelles. Ce raisonnement confirme la stabilité de l’interprétation constitutionnelle. Il souligne également les limites du mécanisme de la QPC.

**I. La confirmation d’une jurisprudence constitutionnelle stabilisée**

La Cour de cassation opère un contrôle strict de l’existence d’un changement de circonstances. Elle applique ici une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Ce dernier avait déjà jugé la disposition conforme. La décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 en avait précisé les motifs. Le Conseil avait estimé que les règles « n’affectaient pas les conditions d’accès au service public de la justice ». Il avait aussi considéré qu’elles ne méconnaissaient « ni le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice ». La Cour de cassation s’appuie sur cette décision pour fonder son analyse.

L’examen des évolutions législatives et réglementaires est conduit avec rigueur. La Cour écarte successivement chaque argument. L’ordonnance de 2019 n’est qu’une mise en cohérence terminologique. Elle « ne constitue pas un changement de circonstances de droit ». Le décret de 2017 généralisant la communication électronique est aussi écarté. La Cour juge qu’il ne constitue « pas non plus un changement de circonstances, ni de fait ni de droit ». Cette analyse restrictive protège l’autorité de la chose jugée constitutionnelle. Elle évite les renvois systématiques pour des modifications mineures. La sécurité juridique s’en trouve renforcée.

**II. Les limites pratiques du contrôle de constitutionnalité a posteriori**

Le filtrage opéré par la Cour de cassation révèle l’exigence du changement de circonstances. Ce critère est un garde-fou essentiel du dispositif de la QPC. Il empêche la remise en cause permanente des lois validées. La Cour exerce ici pleinement son rôle de filtre. Elle protège le Conseil constitutionnel d’un encombrement contentieux. La décision illustre la maturité du dialogue des juges. Elle montre une application stricte de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. La Cour ne se contente pas d’un constat formel. Elle procède à une appréciation substantielle des évolutions invoquées.

La solution peut sembler restrictive pour l’accès au juge constitutionnel. L’argument du justiciable reposait sur l’évolution des pratiques professionnelles. La généralisation de la dématérialisation et le travail à distance étaient invoqués. La Cour n’y voit pas un changement suffisant. Elle maintient une distinction nette entre postulation et plaidoirie. La logique territoriale des barreaux est ainsi préservée. Cette analyse conserve toute sa pertinence. Elle garantit l’encadrement de la profession et la sécurité des actes de procédure. La modernisation des outils ne modifie pas nécessairement les principes d’organisation. La décision assure une continuité dans l’application du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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