Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-14.902
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 21 février 2024. La requérante avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision d’appel. La Haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et de ses implications sur le droit au recours. Elle confirme la solution selon laquelle « le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
**La confirmation d’une procédure exceptionnelle de filtrage**
L’arrêt illustre le strict encadrement de la procédure de rejet non spécialement motivé. Le texte de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit cette possibilité lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour rappelle cette condition en l’appliquant à l’espèce. Cette procédure constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. Elle vise à filtrer les pourvois irrecevables ou dénués de tout fondement sérieux. Son usage doit rester parcimonieux pour ne pas priver les justiciables d’un examen au fond de leurs griefs. La formulation retenue par la Cour montre qu’elle opère un contrôle de la manifeste ineptie du moyen. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé substantiel des arguments mais sur leur pertinence juridique immédiate. Cette pratique assure une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement de la Cour.
**Les garanties procédurales entourant le rejet non motivé**
La décision met en lumière les garanties procédurales qui entourent ce type de rejet. La Cour indique que le dossier « a été communiqué au procureur général ». Elle précise également qu’elle a statué « après débats en l’audience publique ». Ces éléments démontrent que la procédure, bien que débouchant sur une décision non motivée, respecte le contradictoire et les droits de la défense. Le pourvoi a fait l’objet d’un examen collégial et d’une délibération. La chambre était composée de plusieurs conseillers et d’un avocat général. Le rejet sans motivation détaillée n’est donc pas une décision de pure forme. Il résulte d’un examen approfondi confirmant l’absence de tout grief sérieux. Cette approche concilie célérité procédurale et exigence de justice. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation en réservant les motivations développées aux pourvois qui le méritent véritablement.
**Les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation**
L’arrêt révèle les limites inhérentes à ce mode de rejet pour le justiciable. La décision attaquée de la cour d’appel de Limoges n’est pas analysée sur le fond. La Cour ne se prononce pas sur la correcte application du droit par les juges du fond. Le requérant se voit privé d’une réponse motivée sur ses arguments. Cette situation peut susciter un sentiment d’insécurité juridique. Elle place la Cour dans une position de juge de l’évidence des moyens. L’appréciation du caractère « manifestement » non fondé reste subjective. La pratique pourrait conduire à un filtrage excessif si elle était utilisée de manière extensive. Elle doit rester l’exception pour ne pas vider le droit au recours en cassation de sa substance. La solution se justifie pleinement lorsque le moyen est inopérant ou irrecevable. Elle devient plus discutable s’il s’agit d’un moyen complexe nécessitant une analyse.
**La portée restrictive de cette décision d’espèce**
La portée de cet arrêt semble volontairement restrictive. La Cour ne formule aucun principe général sur l’interprétation d’une règle de droit substantiel. Elle se borne à appliquer une disposition procédurale de filtrage. La décision apparaît ainsi comme une simple décision d’espèce. Elle ne crée pas de précédent notable sur le fond du droit. Sa valeur réside dans la démonstration de la rigueur procédurale de la Cour. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsque ce contrôle ne se justifie pas, la Cour peut rejeter le pourvoi par une décision expéditive. Cette économie de moyens est essentielle au bon fonctionnement de l’institution. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. L’arrêt s’inscrit dans cette logique de bonne administration de la justice.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 21 février 2024. La requérante avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision d’appel. La Haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et de ses implications sur le droit au recours. Elle confirme la solution selon laquelle « le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
**La confirmation d’une procédure exceptionnelle de filtrage**
L’arrêt illustre le strict encadrement de la procédure de rejet non spécialement motivé. Le texte de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit cette possibilité lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour rappelle cette condition en l’appliquant à l’espèce. Cette procédure constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. Elle vise à filtrer les pourvois irrecevables ou dénués de tout fondement sérieux. Son usage doit rester parcimonieux pour ne pas priver les justiciables d’un examen au fond de leurs griefs. La formulation retenue par la Cour montre qu’elle opère un contrôle de la manifeste ineptie du moyen. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé substantiel des arguments mais sur leur pertinence juridique immédiate. Cette pratique assure une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement de la Cour.
**Les garanties procédurales entourant le rejet non motivé**
La décision met en lumière les garanties procédurales qui entourent ce type de rejet. La Cour indique que le dossier « a été communiqué au procureur général ». Elle précise également qu’elle a statué « après débats en l’audience publique ». Ces éléments démontrent que la procédure, bien que débouchant sur une décision non motivée, respecte le contradictoire et les droits de la défense. Le pourvoi a fait l’objet d’un examen collégial et d’une délibération. La chambre était composée de plusieurs conseillers et d’un avocat général. Le rejet sans motivation détaillée n’est donc pas une décision de pure forme. Il résulte d’un examen approfondi confirmant l’absence de tout grief sérieux. Cette approche concilie célérité procédurale et exigence de justice. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation en réservant les motivations développées aux pourvois qui le méritent véritablement.
**Les limites du contrôle exercé par la Cour de cassation**
L’arrêt révèle les limites inhérentes à ce mode de rejet pour le justiciable. La décision attaquée de la cour d’appel de Limoges n’est pas analysée sur le fond. La Cour ne se prononce pas sur la correcte application du droit par les juges du fond. Le requérant se voit privé d’une réponse motivée sur ses arguments. Cette situation peut susciter un sentiment d’insécurité juridique. Elle place la Cour dans une position de juge de l’évidence des moyens. L’appréciation du caractère « manifestement » non fondé reste subjective. La pratique pourrait conduire à un filtrage excessif si elle était utilisée de manière extensive. Elle doit rester l’exception pour ne pas vider le droit au recours en cassation de sa substance. La solution se justifie pleinement lorsque le moyen est inopérant ou irrecevable. Elle devient plus discutable s’il s’agit d’un moyen complexe nécessitant une analyse.
**La portée restrictive de cette décision d’espèce**
La portée de cet arrêt semble volontairement restrictive. La Cour ne formule aucun principe général sur l’interprétation d’une règle de droit substantiel. Elle se borne à appliquer une disposition procédurale de filtrage. La décision apparaît ainsi comme une simple décision d’espèce. Elle ne crée pas de précédent notable sur le fond du droit. Sa valeur réside dans la démonstration de la rigueur procédurale de la Cour. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsque ce contrôle ne se justifie pas, la Cour peut rejeter le pourvoi par une décision expéditive. Cette économie de moyens est essentielle au bon fonctionnement de l’institution. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. L’arrêt s’inscrit dans cette logique de bonne administration de la justice.