Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-13.720

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux le 23 janvier 2024. La requérante avait formé un pourvoi contre cette ordonnance. La Cour de cassation a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation use de la procédure de rejet non motivé et des garanties procédurales qui l’entourent.

La Cour justifie son recours à la procédure simplifiée en considérant que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation, laissée à la discrétion de la Cour, permet une économie de moyens juridictionnels. Elle est encadrée par l’article 1014 du code de procédure civile qui autorise un tel rejet lorsque le moyen est irrecevable ou non fondé de façon évidente. Cette pratique n’est pas nouvelle mais son application concrète mérite examen. Elle présuppose une qualification immédiate du moyen comme dénué de toute portée sérieuse. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois, évitant l’examen approfondi de requêtes jugées manifestement vouées à l’échec. Cette décision illustre le pouvoir souverain de la Cour dans la gestion de son office.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère non motivé. L’absence de motivation spécifique prive la jurisprudence d’une précision utile sur les contours de l’article 1014. Elle laisse dans l’ombre les critères concrets utilisés pour juger un moyen « manifestement » non cassable. Cette opacité peut susciter des interrogations sur le droit au procès équitable, bien que la procédure soit prévue par la loi. La décision s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, chère à la Cour de cassation. Elle ne remet pas en cause le droit au recours mais en conditionne l’exercice à un seuil minimal de pertinence juridique. Le contrôle ainsi exercé reste toutefois discret, fondé sur l’autorité de la chose jugée par la Cour elle-même.

La valeur de cet arrêt réside dans sa rigueur procédurale. Il rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rejet non motivé sanctionne l’absence de question sérieuse de droit. Cette solution préserve l’autorité des juges du fond lorsque leur décision ne soulève aucune difficulté d’interprétation normative. Elle peut être critiquée pour son formalisme, mais elle assure la sécurité juridique en évitant des pourvois dilatoires. L’équilibre entre célérité procédurale et motivation des décisions demeure ainsi respecté. La Cour de cassation affirme par là sa maîtrise de la procédure et son rôle de gardienne de la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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