Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-11.128
Un assuré avait souscrit un contrat multirisques habitation en 2008. Suite à des mouvements de terrain reconnus catastrophe naturelle, il déclara un sinistre en 2019. L’assureur refusa la garantie en 2020 sur la base d’une expertise. En 2022, l’assuré saisit le juge des référés pour une expertise judiciaire. Le juge des référés, suivi par la Cour d’appel de Riom le 21 novembre 2023, rejeta la demande au motif de la prescription de l’action au fond. L’assuré forma un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le contrat rappelait exhaustivement les causes d’interruption de la prescription. La Haute juridiction renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. La question est de savoir si l’omission d’une cause d’interruption dans le contrat rend inopposable le délai de prescription à l’assuré. La Cour de cassation répond par l’affirmative en censurant la décision d’appel pour défaut de base légale. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement puis dans ses implications pratiques.
La Cour de cassation rappelle avec rigueur les conditions de l’opposabilité de la prescription. L’article R. 112-1 du code des assurances impose une mention contractuelle des règles de prescription. La chambre civile précise que cette mention doit être exhaustive. L’arrêt attaqué avait relevé que le contrat “rappelle les causes ordinaires d’interruption”. La Cour juge ces motifs insuffisants. Elle exige une vérification complète de la conformité du contrat à la loi. Le défaut de mention exhaustive prive l’assureur du bénéfice de la prescription. Cette jurisprudence protège l’assuré contre les clauses obscures. Elle renforce l’exigence de transparence contractuelle. L’obligation d’information devient une condition de validité de la prescription. La sanction est l’inopposabilité du délai à l’encontre du consommateur. Cette approche est conforme à l’économie protectrice du code des assurances.
La portée de cette décision est significative pour la pratique contractuelle. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’exhaustivité des mentions. Un rappel partiel des causes d’interruption est insuffisant. L’assureur doit intégrer toutes les causes de l’article L. 114-2. La reconnaissance du droit par le débiteur en est une illustration. Son omission dans le contrat entraîne la censure. Cette rigueur procure une sécurité juridique aux assurés. Elle peut aussi complexifier la rédaction des conditions générales. La charge de la preuve pèse sur l’assureur. Il lui appartient d’établir la remise d’un document conforme. La Cour d’appel de Lyon devra procéder à cet examen exhaustif. Cette solution équilibre les relations entre professionnels et consommateurs. Elle garantit l’effectivité du droit à l’action en justice des victimes de sinistres.
Un assuré avait souscrit un contrat multirisques habitation en 2008. Suite à des mouvements de terrain reconnus catastrophe naturelle, il déclara un sinistre en 2019. L’assureur refusa la garantie en 2020 sur la base d’une expertise. En 2022, l’assuré saisit le juge des référés pour une expertise judiciaire. Le juge des référés, suivi par la Cour d’appel de Riom le 21 novembre 2023, rejeta la demande au motif de la prescription de l’action au fond. L’assuré forma un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le contrat rappelait exhaustivement les causes d’interruption de la prescription. La Haute juridiction renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. La question est de savoir si l’omission d’une cause d’interruption dans le contrat rend inopposable le délai de prescription à l’assuré. La Cour de cassation répond par l’affirmative en censurant la décision d’appel pour défaut de base légale. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement puis dans ses implications pratiques.
La Cour de cassation rappelle avec rigueur les conditions de l’opposabilité de la prescription. L’article R. 112-1 du code des assurances impose une mention contractuelle des règles de prescription. La chambre civile précise que cette mention doit être exhaustive. L’arrêt attaqué avait relevé que le contrat “rappelle les causes ordinaires d’interruption”. La Cour juge ces motifs insuffisants. Elle exige une vérification complète de la conformité du contrat à la loi. Le défaut de mention exhaustive prive l’assureur du bénéfice de la prescription. Cette jurisprudence protège l’assuré contre les clauses obscures. Elle renforce l’exigence de transparence contractuelle. L’obligation d’information devient une condition de validité de la prescription. La sanction est l’inopposabilité du délai à l’encontre du consommateur. Cette approche est conforme à l’économie protectrice du code des assurances.
La portée de cette décision est significative pour la pratique contractuelle. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’exhaustivité des mentions. Un rappel partiel des causes d’interruption est insuffisant. L’assureur doit intégrer toutes les causes de l’article L. 114-2. La reconnaissance du droit par le débiteur en est une illustration. Son omission dans le contrat entraîne la censure. Cette rigueur procure une sécurité juridique aux assurés. Elle peut aussi complexifier la rédaction des conditions générales. La charge de la preuve pèse sur l’assureur. Il lui appartient d’établir la remise d’un document conforme. La Cour d’appel de Lyon devra procéder à cet examen exhaustif. Cette solution équilibre les relations entre professionnels et consommateurs. Elle garantit l’effectivité du droit à l’action en justice des victimes de sinistres.