Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-10.279
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023. Elle se prononce sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu en 2015, présentant un état antérieur lié à un accident de 2006. La cour d’appel avait refusé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et limité celle de l’incidence professionnelle, estimant que le licenciement pour inaptitude de la victime n’était pas imputable au seul accident de 2015 au regard de l’état antérieur. La Haute juridiction devait déterminer si le principe de réparation intégrale commandait d’écarter la prise en compte de cet état antérieur lorsque les prédispositions pathologiques n’avaient été révélées que par le fait dommageable. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de ce principe, estimant que les motifs de la cour d’appel étaient impropres à établir l’absence de lien causal.
**I. La réaffirmation exigeante du principe de réparation intégrale face à l’état antérieur**
La décision opère une application rigoureuse du principe de réparation intégrale, en précisant ses implications concernant les prédispositions de la victime. La Cour rappelle solennellement que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Cette formulation consacre une interprétation protectrice de la victime. Elle écarte toute réduction automatique de l’indemnisation fondée sur la simple existence d’un état antérieur. La charge de la preuve pèse alors sur le responsable ou son assureur pour démontrer que le dommage actuel trouve sa source exclusive dans cet état antérieur, et non dans l’accident litigieux. L’arrêt attaqué avait considéré que le licenciement intervenu en 2017 n’était pas imputable au seul accident de 2015, au vu de l’état antérieur dépressif et orthopédique. La Cour de cassation juge ces motifs insuffisants. Elle relève que la cour d’appel constatait pourtant que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif antérieur avait été « réactivé » par celui de 2015. Dès lors, en ne recherchant pas si cet état antérieur s’était manifesté avant 2015 par une incapacité professionnelle, les juges du fond ont méconnu le principe. La solution impose une analyse concrète et dynamique de la causalité, refusant de faire de l’état antérieur un facteur exonératoire abstrait.
**II. Les implications pratiques d’une causalité adéquate restreignant la prise en compte des prédispositions**
La portée de l’arrêt réside dans le renforcement des exigences probatoires pour écarter la réparation au titre de l’état antérieur. La décision infléchit la pratique des juridictions du fond qui pouvaient, parfois trop facilement, invoquer un état antérieur pour limiter l’indemnisation. Elle rappelle que la simple coexistence d’une fragilité préexistante et d’un nouveau fait dommageable ne suffit pas. Il faut établir que le préjudice litigieux se serait réalisé indépendamment de l’accident, en raison de la seule évolution de la pathologie antérieure. En l’espèce, le fait que la victime exerçait normalement son métier de chauffeur-livreur jusqu’à l’accident de 2015 était un élément décisif. Il démontrait que les prédispositions n’étaient pas, avant cet accident, révélées sous la forme d’une incapacité professionnelle. La « réactivation » constatée par l’expert crée un lien de causalité adéquate entre le nouvel accident et le licenciement. Cette approche peut susciter des discussions sur la frontière entre aggravation et révélation d’un état antérieur. Elle garantit une indemnisation effective des victimes dont la vie professionnelle est bouleversée par un accident, même lorsqu’elles présentent une fragilité. Le renvoi devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devra conduire à une nouvelle appréciation, strictement encadrée par ces principes, du lien entre l’accident, l’inaptitude et le licenciement.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023. Elle se prononce sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu en 2015, présentant un état antérieur lié à un accident de 2006. La cour d’appel avait refusé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et limité celle de l’incidence professionnelle, estimant que le licenciement pour inaptitude de la victime n’était pas imputable au seul accident de 2015 au regard de l’état antérieur. La Haute juridiction devait déterminer si le principe de réparation intégrale commandait d’écarter la prise en compte de cet état antérieur lorsque les prédispositions pathologiques n’avaient été révélées que par le fait dommageable. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de ce principe, estimant que les motifs de la cour d’appel étaient impropres à établir l’absence de lien causal.
**I. La réaffirmation exigeante du principe de réparation intégrale face à l’état antérieur**
La décision opère une application rigoureuse du principe de réparation intégrale, en précisant ses implications concernant les prédispositions de la victime. La Cour rappelle solennellement que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Cette formulation consacre une interprétation protectrice de la victime. Elle écarte toute réduction automatique de l’indemnisation fondée sur la simple existence d’un état antérieur. La charge de la preuve pèse alors sur le responsable ou son assureur pour démontrer que le dommage actuel trouve sa source exclusive dans cet état antérieur, et non dans l’accident litigieux. L’arrêt attaqué avait considéré que le licenciement intervenu en 2017 n’était pas imputable au seul accident de 2015, au vu de l’état antérieur dépressif et orthopédique. La Cour de cassation juge ces motifs insuffisants. Elle relève que la cour d’appel constatait pourtant que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif antérieur avait été « réactivé » par celui de 2015. Dès lors, en ne recherchant pas si cet état antérieur s’était manifesté avant 2015 par une incapacité professionnelle, les juges du fond ont méconnu le principe. La solution impose une analyse concrète et dynamique de la causalité, refusant de faire de l’état antérieur un facteur exonératoire abstrait.
**II. Les implications pratiques d’une causalité adéquate restreignant la prise en compte des prédispositions**
La portée de l’arrêt réside dans le renforcement des exigences probatoires pour écarter la réparation au titre de l’état antérieur. La décision infléchit la pratique des juridictions du fond qui pouvaient, parfois trop facilement, invoquer un état antérieur pour limiter l’indemnisation. Elle rappelle que la simple coexistence d’une fragilité préexistante et d’un nouveau fait dommageable ne suffit pas. Il faut établir que le préjudice litigieux se serait réalisé indépendamment de l’accident, en raison de la seule évolution de la pathologie antérieure. En l’espèce, le fait que la victime exerçait normalement son métier de chauffeur-livreur jusqu’à l’accident de 2015 était un élément décisif. Il démontrait que les prédispositions n’étaient pas, avant cet accident, révélées sous la forme d’une incapacité professionnelle. La « réactivation » constatée par l’expert crée un lien de causalité adéquate entre le nouvel accident et le licenciement. Cette approche peut susciter des discussions sur la frontière entre aggravation et révélation d’un état antérieur. Elle garantit une indemnisation effective des victimes dont la vie professionnelle est bouleversée par un accident, même lorsqu’elles présentent une fragilité. Le renvoi devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devra conduire à une nouvelle appréciation, strictement encadrée par ces principes, du lien entre l’accident, l’inaptitude et le licenciement.