Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-10.025

Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 2 novembre 2023. Les requérants, ayants droit d’une victime décédée, poursuivaient l’indemnisation de leur préjudice auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La cour d’appel avait statué contre eux. La Haute juridiction, par une décision non spécialement motivée, estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique ainsi l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen irrecevable ou non fondé de manière évidente.

**La consécration d’un pouvoir de filtrage procédural.** La Cour de cassation use ici d’une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet en effet de rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen soulevé est inopérant. La formulation retenue, « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », démontre un contrôle sommaire mais définitif. Ce pouvoir discrétionnaire vise à économiser l’activité juridictionnelle. Il sanctionne l’absence de grief sérieux contre la décision attaquée. La Cour opère ainsi un filtrage rigoureux des pourvois, préservant son rôle régulateur.

**Les limites implicites d’une décision non motivée.** Cette pratique, bien qu’autorisée, interroge sur les garanties procédurales. Le justiciable se voit refuser une motivation détaillée du rejet de son pourvoi. Ce formalisme suppose que l’irrecevabilité ou l’inexistence du moyen soit patente. Il convient donc de réserver cette procédure aux cas les plus clairs. Une application trop extensive priverait les parties du droit à une décision raisonnée. La jurisprudence antérieure rappelle que cette voie exceptionnelle ne doit pas contourner l’obligation générale de motivation.

**La portée restrictive pour le contentieux de l’indemnisation.** En l’espèce, le rejet sans motivation spéciale clôt définitivement la procédure. Les ayants droit ne peuvent plus contester le refus d’indemnisation sur le fondement invoqué. Cette décision renforce l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen. Elle confirme indirectement l’interprétation du droit applicable par les juges du fond. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante voit sa position juridique consolidée. Les futurs requérants devront présenter des moyens substantiels pour éviter un rejet similaire.

**Une appréciation sévère de la recevabilité des griefs.** La solution adoptée témoigne d’une application stricte des conditions du pourvoi. La Cour sanctionne un moyen qu’elle estime dénué de toute pertinence. Cette sévérité procédurale peut se justifier par l’encombrement de la juridiction suprême. Elle impose aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des moyens de cassation. L’équilibre entre célérité procédurale et droit à un recours effectif reste cependant délicat. Une motivation même brève aurait pu éclairer les justiciables sur les défauts de leur argumentation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture