Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°23-16.952
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2023. Cette ordonnance avait statué sur une demande de référé dans un litige complexe impliquant plusieurs sociétés d’assurance et de construction. Les demandeurs au pourvoi contestaient cette décision de première instance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’urgence et l’existence d’un différend sérieux en matière de référé. Elle confirme la solution de l’ordonnance attaquée et condamne les requérants aux dépens et aux frais irrépétibles.
**La confirmation d’une appréciation discrétionnaire des conditions du référé**
La Cour de cassation rappelle par un rejet non motivé le caractère souverain de l’appréciation des conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le premier président de la Cour d’appel de Paris avait estimé que les conditions du référé n’étaient pas réunies. La Haute juridiction, en déclarant que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”, valide implicitement ce pouvoir souverain. Elle considère que les juges du fond sont seuls juges de l’existence d’une urgence ou d’un différend sérieux. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation refuse ainsi de contrôler l’appréciation concrète des éléments de fait propres à chaque espèce. Elle se limite à vérifier l’absence de dénaturation des pièces du dossier. Cette position garantit l’efficacité de la procédure de référé. Elle respecte la nature même de cette juridiction qui exige une décision rapide.
**La portée limitée du contrôle de la Cour de cassation en matière de mesures provisoires**
Le rejet par application de l’article 1014 du code de procédure civile illustre la marge de manœuvre des présidents de juridiction. Le texte permet à la Cour de rejeter sans motivation spéciale un pourvoi irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Son utilisation ici signifie que le grief soulevé ne méritait pas un examen approfondi. La décision renforce l’autorité des ordonnances de référé. Elle décourage les pourvois dilatoires contre des mesures provisoires. La solution préserve l’économie procédurale du référé, conçu pour être rapide et peu coûteux. Elle évite un engorgement de la Cour de cassation par des litiges portant sur des appréciations factuelles. Toutefois, cette pratique peut sembler restrictive pour le justiciable. Elle lui oppose une fin de non-recevoir pratique sans discussion substantielle de son moyen. Le contrôle de la Cour de cassation apparaît ainsi très filtré en cette matière.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2023. Cette ordonnance avait statué sur une demande de référé dans un litige complexe impliquant plusieurs sociétés d’assurance et de construction. Les demandeurs au pourvoi contestaient cette décision de première instance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’urgence et l’existence d’un différend sérieux en matière de référé. Elle confirme la solution de l’ordonnance attaquée et condamne les requérants aux dépens et aux frais irrépétibles.
**La confirmation d’une appréciation discrétionnaire des conditions du référé**
La Cour de cassation rappelle par un rejet non motivé le caractère souverain de l’appréciation des conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le premier président de la Cour d’appel de Paris avait estimé que les conditions du référé n’étaient pas réunies. La Haute juridiction, en déclarant que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”, valide implicitement ce pouvoir souverain. Elle considère que les juges du fond sont seuls juges de l’existence d’une urgence ou d’un différend sérieux. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation refuse ainsi de contrôler l’appréciation concrète des éléments de fait propres à chaque espèce. Elle se limite à vérifier l’absence de dénaturation des pièces du dossier. Cette position garantit l’efficacité de la procédure de référé. Elle respecte la nature même de cette juridiction qui exige une décision rapide.
**La portée limitée du contrôle de la Cour de cassation en matière de mesures provisoires**
Le rejet par application de l’article 1014 du code de procédure civile illustre la marge de manœuvre des présidents de juridiction. Le texte permet à la Cour de rejeter sans motivation spéciale un pourvoi irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Son utilisation ici signifie que le grief soulevé ne méritait pas un examen approfondi. La décision renforce l’autorité des ordonnances de référé. Elle décourage les pourvois dilatoires contre des mesures provisoires. La solution préserve l’économie procédurale du référé, conçu pour être rapide et peu coûteux. Elle évite un engorgement de la Cour de cassation par des litiges portant sur des appréciations factuelles. Toutefois, cette pratique peut sembler restrictive pour le justiciable. Elle lui oppose une fin de non-recevoir pratique sans discussion substantielle de son moyen. Le contrôle de la Cour de cassation apparaît ainsi très filtré en cette matière.