Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°25-60.099
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège a rejeté sa demande pour certaines spécialités. Elle l’a déclarée irrecevable pour d’autres. Le requérant a formé un recours en annulation contre cette décision. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre le rejet de ce recours. Elle devait contrôler l’appréciation des juges du siège sur la qualification et la moralité du candidat. La question posée était celle des limites du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires d’inscription ou de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que l’assemblée générale a statué par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation.
La solution consacre la marge d’appréciation des cours d’appel en matière d’expertise judiciaire. Elle rappelle la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. Celui-ci se limite à l’erreur manifeste. L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur le pouvoir discrétionnaire des juridictions. Il en précise toutefois les contours dans un contexte procédural spécifique.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’inscription**
La décision illustre le standard de contrôle retenu par la Cour de cassation. Le pouvoir d’appréciation des cours d’appel en la matière est souverain. La Cour ne procède pas à une réévaluation des éléments du dossier. Elle vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste. L’arrêt souligne que le requérant « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Cette précision est essentielle. Elle rappelle le rôle de la Cour de cassation, juge du droit et non du fait. La décision attaquée était fondée sur l’insuffisance des justifications produites. La Cour considère que cette appréciation n’est pas entachée d’erreur manifeste. Elle valide ainsi l’exigence d’une qualification suffisante et d’une moralité avérée. Le contrôle exercé garantit le sérieux de l’expertise sans immobiliser la procédure.
Cette approche assure une sécurité juridique certaine. Elle permet aux cours d’appel d’adapter leurs exigences aux besoins locaux. La spécialité linguistique concernée était particulièrement pointue. L’appréciation des compétences requiert une connaissance fine du domaine. Les juges du siège sont les mieux placés pour cette évaluation. Leur décision bénéficie d’une présomption de pertinence. La Cour de cassation ne substitue pas son opinion à la leur. Elle se borne à censurer les dénaturations ou les appréciations déraisonnables. En l’espèce, aucun élément ne permettait de conclure à une telle défaillance. Le rejet du pourvoi était donc logique.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet fondée sur l’état du dossier**
L’arrêt a une portée principalement procédurale. Il rappelle les règles gouvernant l’instruction devant la Cour de cassation. Le pourvoi doit être fondé sur les seuls éléments soumis aux premiers juges. La Cour « statuant au vu des pièces produites » ne peut examiner de nouveaux documents. Cette règle est classique. Elle trouve une application rigoureuse en matière d’expertise judiciaire. Le candidat avait joint de nouvelles attestations à son pourvoi. La Cour ne pouvait en tenir compte. Cette solution protège le principe du contradictoire. Elle évite une instruction à plusieurs degrés qui serait contraire à la nature du pourvoi.
La décision maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’autorité des décisions des assemblées générales. Elle n’interdit pas pour autant tout recours effectif. Le contrôle pour erreur manifeste reste une garantie substantielle. Il couvre à la fois l’appréciation des conditions de moralité et de compétence. L’arrêt ne définit pas le contenu de ces conditions. Il renvoie aux pratiques des cours d’appel. Cette souplesse est nécessaire. Elle peut toutefois générer une certaine insécurité pour les candidats. Les critères retenus ne sont pas unifiés au niveau national. La solution est donc une décision de rejet classique. Elle n’innove pas sur le fond du droit. Elle applique de manière stricte des principes procéduraux bien établis. Sa valeur réside dans la clarté de son rappel.
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège a rejeté sa demande pour certaines spécialités. Elle l’a déclarée irrecevable pour d’autres. Le requérant a formé un recours en annulation contre cette décision. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre le rejet de ce recours. Elle devait contrôler l’appréciation des juges du siège sur la qualification et la moralité du candidat. La question posée était celle des limites du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires d’inscription ou de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que l’assemblée générale a statué par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation.
La solution consacre la marge d’appréciation des cours d’appel en matière d’expertise judiciaire. Elle rappelle la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. Celui-ci se limite à l’erreur manifeste. L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur le pouvoir discrétionnaire des juridictions. Il en précise toutefois les contours dans un contexte procédural spécifique.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’inscription**
La décision illustre le standard de contrôle retenu par la Cour de cassation. Le pouvoir d’appréciation des cours d’appel en la matière est souverain. La Cour ne procède pas à une réévaluation des éléments du dossier. Elle vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste. L’arrêt souligne que le requérant « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Cette précision est essentielle. Elle rappelle le rôle de la Cour de cassation, juge du droit et non du fait. La décision attaquée était fondée sur l’insuffisance des justifications produites. La Cour considère que cette appréciation n’est pas entachée d’erreur manifeste. Elle valide ainsi l’exigence d’une qualification suffisante et d’une moralité avérée. Le contrôle exercé garantit le sérieux de l’expertise sans immobiliser la procédure.
Cette approche assure une sécurité juridique certaine. Elle permet aux cours d’appel d’adapter leurs exigences aux besoins locaux. La spécialité linguistique concernée était particulièrement pointue. L’appréciation des compétences requiert une connaissance fine du domaine. Les juges du siège sont les mieux placés pour cette évaluation. Leur décision bénéficie d’une présomption de pertinence. La Cour de cassation ne substitue pas son opinion à la leur. Elle se borne à censurer les dénaturations ou les appréciations déraisonnables. En l’espèce, aucun élément ne permettait de conclure à une telle défaillance. Le rejet du pourvoi était donc logique.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet fondée sur l’état du dossier**
L’arrêt a une portée principalement procédurale. Il rappelle les règles gouvernant l’instruction devant la Cour de cassation. Le pourvoi doit être fondé sur les seuls éléments soumis aux premiers juges. La Cour « statuant au vu des pièces produites » ne peut examiner de nouveaux documents. Cette règle est classique. Elle trouve une application rigoureuse en matière d’expertise judiciaire. Le candidat avait joint de nouvelles attestations à son pourvoi. La Cour ne pouvait en tenir compte. Cette solution protège le principe du contradictoire. Elle évite une instruction à plusieurs degrés qui serait contraire à la nature du pourvoi.
La décision maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’autorité des décisions des assemblées générales. Elle n’interdit pas pour autant tout recours effectif. Le contrôle pour erreur manifeste reste une garantie substantielle. Il couvre à la fois l’appréciation des conditions de moralité et de compétence. L’arrêt ne définit pas le contenu de ces conditions. Il renvoie aux pratiques des cours d’appel. Cette souplesse est nécessaire. Elle peut toutefois générer une certaine insécurité pour les candidats. Les critères retenus ne sont pas unifiés au niveau national. La solution est donc une décision de rejet classique. Elle n’innove pas sur le fond du droit. Elle applique de manière stricte des principes procéduraux bien établis. Sa valeur réside dans la clarté de son rappel.