Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-18.050
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 mai 2024. Cet arrêt concernait une action en indemnisation engagée par les héritiers d’une victime du mésothéliome. Le fonds contestait en cassation la décision d’indemnisation rendue en faveur des ayants droit. La Cour de cassation, par une décision de sa deuxième chambre civile en date du 27 novembre 2025, a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle a appliqué l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile pour rejeter sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans statuer au fond. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’un pouvoir de filtrage discrétionnaire**
La Cour exerce ici son pouvoir de rejet sans motivation approfondie. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne la faculté lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La formulation de l’arrêt attaqué n’est pas analysée. Le contrôle de la Cour se borne à un examen prima facie de la pertinence du grief. Cette pratique assure une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou dénués de toute substance juridique. Le juge suprême concentre ainsi son activité sur les questions méritant une réponse motivée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que l’accès à la cassation n’est pas un droit absolu mais filtré. La Cour conserve une entière maîtrise de son office.
**Les limites implicites d’un contrôle sommaire**
L’exercice de ce pouvoir n’est cependant pas sans garde-fous. L’adverbe “manifestement” circonscrit strictement son champ d’application. Il suppose que l’irrecevabilité ou l’inanité du moyen saute aux yeux sans délibération complexe. Le rejet non motivé ne doit pas masquer un examen au fond déguisé. La Cour ne peut se substituer aux juges du fond pour apprécier les faits. Elle ne peut refuser une motivation que si le moyen est inopérant en droit. Cette solution protège le droit au juge et au double degré de juridiction. Elle garantit que les pourvois sérieux obtiendront une réponse raisonnée. Le caractère exceptionnel de cette procédure est ainsi préservé. La décision témoigne d’un équilibre entre célérité procédurale et exigence de justice.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 mai 2024. Cet arrêt concernait une action en indemnisation engagée par les héritiers d’une victime du mésothéliome. Le fonds contestait en cassation la décision d’indemnisation rendue en faveur des ayants droit. La Cour de cassation, par une décision de sa deuxième chambre civile en date du 27 novembre 2025, a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle a appliqué l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile pour rejeter sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans statuer au fond. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’un pouvoir de filtrage discrétionnaire**
La Cour exerce ici son pouvoir de rejet sans motivation approfondie. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne la faculté lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La formulation de l’arrêt attaqué n’est pas analysée. Le contrôle de la Cour se borne à un examen prima facie de la pertinence du grief. Cette pratique assure une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou dénués de toute substance juridique. Le juge suprême concentre ainsi son activité sur les questions méritant une réponse motivée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que l’accès à la cassation n’est pas un droit absolu mais filtré. La Cour conserve une entière maîtrise de son office.
**Les limites implicites d’un contrôle sommaire**
L’exercice de ce pouvoir n’est cependant pas sans garde-fous. L’adverbe “manifestement” circonscrit strictement son champ d’application. Il suppose que l’irrecevabilité ou l’inanité du moyen saute aux yeux sans délibération complexe. Le rejet non motivé ne doit pas masquer un examen au fond déguisé. La Cour ne peut se substituer aux juges du fond pour apprécier les faits. Elle ne peut refuser une motivation que si le moyen est inopérant en droit. Cette solution protège le droit au juge et au double degré de juridiction. Elle garantit que les pourvois sérieux obtiendront une réponse raisonnée. Le caractère exceptionnel de cette procédure est ainsi préservé. La décision témoigne d’un équilibre entre célérité procédurale et exigence de justice.